S'inspirant de Domat, l'article 1134 du Code civil de 1804 dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Cet article, non modifié depuis 1804, permet d'assurer la stabilité des relations contractuelles et ainsi la sécurité juridique en rapprochant le contrat de la loi. En vertu de cette conception, il n'est dès lors pas possible pour les parties d'y déroger, ce qui rejoint la théorie de l'autonomie de la volonté qui avait imprégné les rédacteurs du Code civil.
Le principe qui s'impose donc et qui caractérise la force obligatoire du contrat est son intangibilité à l'égard des parties. Ce principe s'impose de même au juge qui doit respecter et faire respecter le contrat, jouer le rôle de serviteur du contrat en en refusant toute modification ou révision (...)
[...] En effet, la loi prévoit que la révision par le juge est subordonnée à une prévision insuffisante ou à un changement de circonstances économiques. La révision est admise en faveur de l'auteur d'une œuvre de l'esprit ayant cédé ses droits d'exploitation et subissant un préjudice de plus des 7/12 dû à une prévision insuffisante (Art 37 L mars 1957). La loi du 9 juillet 1991 dispose ainsi : Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. [...]
[...] Cette solution a été retenue dès 1808 par la Cour de cassation. La faculté de compléter le contrat Le juge est l'interprète du contrat ambigu ou incomplet. Il appartient au juges du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester. Art C.cv. : On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes Art C.cv. [...]
[...] Ce principe s'impose de même au juge qui doit respecter et faire respecter le contrat, jouer le rôle de serviteur du contrat en en refusant toute modification ou révision. Cette analyse du rôle du juge par rapport au contrat se vérifiait particulièrement à l'époque de la rédaction du Code civil, lorsqu'était pratiquée l'exégèse. Si cette solution imprègne toujours le droit positif, elle fait aujourd'hui l'objet de tempéraments, apportant autant de nuances à l'étendue et à la force obligatoire du contrat voulu par les parties. [...]
[...] La technique aura été tout particulièrement utilisée pour adjoindre à certains contrats une stipulation pour autrui alors que les parties ne l'avaient pas expressément prévu. (Civ décembre 1932). Le forçage exprès En 1911, la Cour de cassation a utilisé cette technique pour découvrir une obligation de sécurité dans le contrat de transport (Civ novembre 1911). Les centres de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vices et ils ne peuvent s'exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d'une cause exonératoire (Civ 1e 12 avril 1995). [...]
[...] Toute stipulation contraire sera réputée non écrite L'art 1231 C.cv. précise que : lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier sans préjudice de l'application de l'art 1152. [...]
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