Le recours pour excès de pouvoir est le recours contentieux qui suscite le plus d'intérêt auprès de la doctrine. Il revêt deux caractères principaux : c'est un recours d'ordre public, et c'est un recours objectif. Ce dernier caractère ne peut a priori être contesté, car, par nature, le recours pour excès de pouvoir ne vise qu'à trancher sur la question de la légalité d'une décision administrative.
On pourrait alors s'interroger sur la concordance entre la condition d'intérêt à agir des groupements, avec le critère personnel et direct exigé pour l'intérêt à agir, mais aussi avec le caractère objectif du recours pour excès de pouvoir. Autrement dit, la question est double : est-ce que la condition d'intérêt à agir des groupements correspond-elle au critère personnel et direct exigé pour l'intérêt à agir ? Et par conséquent, va-t-elle à l'encontre du caractère objectif du recours pour excès de pouvoir ?
[...] On peut même aller plus loin, en disant que la condition de recevabilité, des recours pour excès de pouvoir intentés par des groupements, est que l'action soit faite dans l'intérêt général. Cela nous pousse à dire que le caractère objectif du recours pour excès de pouvoir est respecté lorsqu'un groupement a intérêt à agir. II. Une concordance avec le caractère objectif du recours pour excès de pouvoir Le recours pour excès de pouvoir intenté par les groupements, et autres collectifs, revêt de façon sûre le caractère objectif posé par la doctrine, contrairement au recours intenté par un unique requérant. [...]
[...] Autrement dit, la question est double : la condition d'intérêt à agir des groupements correspond-elle au critère personnel et direct exigé pour l'intérêt à agir ? Et par conséquent, va-t- elle à l'encontre du caractère objectif du recours pour excès de pouvoir ? Pour y répondre nous allons d'abord nous intéresser à la condition d'intérêt à agir des groupements comme exception à la condition d'intérêt personnel à agir ; puis, nous verrons comment l'intérêt à agir des groupements concorde avec le caractère objectif du recours pour excès de pouvoir (II). [...]
[...] Cependant, il existe encore des domaines où l'intérêt à agir des groupements, même s'il répond aux critères posés par la jurisprudence, ne permet pas tout recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] Cela permet au juge de statuer au fond. L'une de ses conditions de recevabilité est l'exigence d'un intérêt à agir direct et personnel, mais aussi né et actuel. La difficulté relève souvent du caractère direct et personnel de l'intérêt à agir Cependant la jurisprudence a reconnu une exception à cette exigence, et désormais l'intérêt à agir des groupements est reconnu Le REP et son exigence d'intérêt direct et personnel à agir Pour pouvoir intenter un recours pour excès de pouvoir, le requérant doit avoir un certain intérêt à faire un procès. [...]
[...] Cela explique que l'on constate une plus grande cohérence de la jurisprudence dans l'appréciation de l'intérêt à agir en ce qui concerne les actes individuels, car en ce qui concerne les actes réglementaires et spéciaux, le caractère impersonnel de la norme pose souvent problème au juge. Cependant cette exigence d'un intérêt à agir direct et personnel a vu naitre une exception au début du 20e siècle. L'intérêt collectif à agir reconnu par le Conseil d'Etat C'est en 1906, plus précisément le 28 décembre 1906, dans un arrêt Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges que le Conseil d'Etat a reconnu l'intérêt à agir collectif. [...]
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