Aux termes de l'article L. 621-24 aln1 du Code de Commerce « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ». Cette règle visait traditionnellement à sauver l'égalité des créanciers : car, par hypothèse, le débiteur en cessation de paiements ne peut pas faire face normalement à ses engagements, d'où sa soumission à une procédure collective qui tend au paiement des créanciers. En attendant ce règlement collectif et …partiel, il est logique de lui interdire tout paiement qui favoriserait un créancier antérieur au détriment des autres.
Seuls sont donc visés les paiements faits par le débiteur, aucune raison ne commandant de lui interdire de recevoir un paiement : la notion de créance antérieure n'intéresse donc que les créances sur le débiteur. A cette raison fondamentale qui vaut pour toutes les procédures collectives, s'ajoute, dans le redressement judiciaire, le fait que l'interdiction des paiements facilite le financement de la période d'observation, et donc, indirectement, l'éventuelle sauvegarde de l'entreprise, but premier de la loi du 25 janvier 1985
[...] L'interdiction de paiement des créances antérieures (art. L. 621-24 aln1 du C.Com.) Aux termes de l'article L. 621-24 aln1 du Code de Commerce le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture Cette règle visait traditionnellement a sauver l'égalité des créanciers : car, par hypothèse, le débiteur en cessation de paiements ne peut pas faire face normalement à ses engagements, d'où sa soumission à une procédure collective qui tend au paiement des créanciers. [...]
[...] Somm.325, obs. Honorat Com juillet 1998, Bull. Civ. IV , n°220. Com mars 2001, D obs. Lienhart. Civ.1ère mai 2001, JCP E Com janv.1998, D. Aff obs.J.F. Com mai 1997, D.Aff ; Com.6 janv.1998, D.Aff.1999 .382. [...]
[...] 621-40, et le principe de l'égalité entre les créanciers, va plus loin en estimant que l'édification d'un mur ne saurait être réclamée au débiteur dès lors qu'elle implique des paiements de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture Plus de détour ici par l'éventualité de l'exécution ; l'exécution d'une obligation en nature, ne comportant aucun mouvement de fonds vers le maître de l'ouvrage, est interdite tout simplement parce qu'elle a un coût pour le débiteur. A l'évidence, il en est ainsi de la quasi-totalité des obligations. S'il faut parvenir à ce résultat, certes conforme au principe de l'égalité des créanciers visé par l'arrêt, mieux vaudrait alors s'en tenir à la lettre du texte qui interdit le paiement (i.e. l'exécution) de toute créance antérieure, sans distinguer selon son objet, plutôt que de tout rattacher artificiellement aux créances de sommes d'argent. [...]
[...] A ce titre, la compensation ne se heurte au principe d'interdiction des paiements que lorsqu'elle éteint, après le jugement d'ouverture, une créance antérieure sur le débiteur. Pour des raisons d'équité l'article L. 621-24 aln.1 écarte la prohibition et admet alors la compensation en la subordonnant à la connexité entre les créances réciproques, condition à laquelle la jurisprudence ajoute celle de la déclaration par le créancier de la créance antérieure. En effet, vu l'interdépendance des créances, il serait choquant d'obliger le cocontractant à payer ce qu'il doit au débiteur, tandis qu'il ne pourrait rien exiger du débiteur en redressement. [...]
[...] La notion de créance antérieure L'article L. 621-24 aln1 interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ce qui invite donc nécessairement à préciser la date de naissance ou l'origine de la créance du créancier, puisque celle-ci a des enjeux fondamentaux : Si elle est antérieure, la créance ne peut pas être payée par le débiteur que ce soit spontanément ou à l'issue de poursuites ; elle doit seulement être déclarée au passif du débiteur. Si elle est postérieure, elle doit à certaines conditions être payée par le débiteur et elle bénéficie d'un traitement de faveur. [...]
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