Le droit français porte une attention particulière aux personnes souffrant d'insanité d'esprit, notamment en organisant des régimes de protection juridique et en permettant l'annulation d'actes conclus sous l'empire de troubles mentaux. En vertu de l'article 425 du Code civil : « Toute personne dans l'impossibilité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ». Si ces mesures, telles que la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle, ne concernent pas uniquement des personnes souffrant d'insanité d'esprit, car sont également visées les personnes plongées dans un profond coma, il est vrai également que toutes les personnes qui souffrent d'insanité d'esprit ne sont pas protégées. Au demeurant, même en l'absence de régime organisé, le droit français protège les personnes qui, sous l'empire d'un trouble mental, ont accompli des actes juridiques. En vertu de l'article 414-1 du Code civil, « pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit ». Par conséquent, la preuve de l'existence d'un trouble mental permet d'obtenir la nullité d'un acte ce qui rend difficile toute action en responsabilité contractuelle contre une personne dépourvue de discernement lors de la formation de l'acte. L'insanité d'esprit traduit un trouble mental qui affecte la capacité de discernement. Or, si toutes les personnes qui souffrent d'insanité d'esprit sont bien privées de discernement, toutes les personnes privées de discernement, toutes les personnes privées de discernement ne souffrent pas d'insanité d'esprit et l'on pense notamment aux enfants qui ne souffrent d'aucun trouble mental.
[...] Ces troubles peuvent être ponctuels ou permanents. De plus, cette disposition s'applique que le majeur concerné fasse ou non l'objet d'une mesure de protection juridique et ne se limite pas à la seule responsabilité du fait personnel, comme nous l'évoquerons ultérieurement. L'article 489-2 du Code civil oblige donc le dément à réparer les préjudices qu'il a causés. Cependant, le législateur a pris soin de ne pas le qualifier de responsable, de ne pas employer le terme de faute et de préciser n'en est pas moins ce qui laisse à penser que, bien que non fautif, il est quand même dans l'obligation de réparer les dommages occasionnés. [...]
[...] Cela signifie-t-il pour autant que le droit de la responsabilité civile appréhende de façon spécifique les personnes qui souffrent d'insanité d'esprit. Qu'une telle personne puisse être qualifiée de victime n'a jamais été contesté. De plus, aucun des effets de la responsabilité civile, en particulier le principe de réparation intégrale, n'est lié à l'existence ou l'absence de capacité à discerner suscite des interrogations quant aux conditions de mise en œuvre de l'action, notamment sur la possibilité d'admettre la responsabilité civile d'un individu alors même qu'au moment du fait générateur, il était privé de sa capacité à discerner. [...]
[...] Sic avril 1947). De nouveau, cette analyse a suscité de vives critiques toujours en raison de l'absence de réparation allouée aux victimes. Aussi en 1964, dans l'arrêt Trichard, la Cour de cassation opère un revirement et affirme qu'un trouble de ses facultés mentales n'est pas un événement susceptible de constituer une cause de dommage extérieure ou étrangère au gardien (Cass. 2ème civ décembre 1964). Il s'agissait en l'espèce d'une personne qui avait occasionné un accident en raison d'une crise d'épilepsie. [...]
[...] L'insanité d'esprit traduit un trouble mental qui affecte la capacité de discernement. Or, si toutes les personnes qui souffrent d'insanité d'esprit sont bien privées de discernement, toutes les personnes privées de discernement, toutes les personnes privées de discernement ne souffrent pas d'insanité d'esprit et l'on pense notamment aux enfants qui ne souffrent d'aucun trouble mental. Pour autant la jurisprudence relative à la responsabilité civile des personnes dépourvues de discernement présente de nombreuses similitudes que ces personnes soient des enfants en bas âge ou des déments. [...]
[...] La faute devient objective et peut donc être commise par une personne dépourvue de discernement, un infans comme un dément. Cette évolution jurisprudentielle a également des conséquences sur la situation du dément victime. EN effet, celui-ci agit rarement raisonnablement du fait des troubles mentaux dont il souffre, il commettra dont plus souvent des fautes ce qui entraînera un partage de responsabilité plus fréquent. La loi du 5 mars 2007 de réforme de la protection juridique des majeurs n'a apporté qu'une seule modification à cette disposition: un changement de numérotation. [...]
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