Le droit du cautionnement est une matière en perpétuelle évolution. Les nombreuses réformes législatives en sont la preuve flagrante. L'obligation d'information de la caution, elle aussi, s'inscrit dans cette dynamique.
En effet, dans un but de protection de la caution, le créancier se voit imposer une obligation légale d'informer la caution sur la nature et la portée de son engagement. Depuis 25 ans, les lois relatives à l'information de la caution se multiplient, voire s'accumulent, la loi Dutreuil du 1er août 2003 étant la dernière en date.
Par la loi bancaire du 1er mars 1984, le créancier s'est vu qualifier, pour la première fois, de débiteur d'une obligation d'information à l'égard des cautions. Une telle innovation s'est fait remarquer puisque, jusqu'alors, l'obligation de se renseigner sur l'étendue de l'engagement pesait sur la caution.
Actuellement, tous les créanciers sont pratiquement tenus à une obligation d'informations, de renseignements ou de conseils. Cependant, comme nous le fait remarquer Dominique Legeais, « la mise à la charge des créanciers s'opère dans le plus grand désordre ». En effet, cette obligation est déjà couverte par de nombreuses dispositions figurant dans trois codes différents auxquelles le législateur du 1er août 2003 en ajoute une autre, par l'introduction de l'article L.341-6 du Code de la consommation. Cette dernière se veut générale, mais ne remplace aucune disposition antérieure.
Cette multitude de lois n'est pas sans poser de difficultés. Malgré une intention louable du législateur de protéger les cautions, cette superposition législative pose des difficultés d'application pour les cautions, qui doivent faire un effort de recherche afin de savoir quelle loi les concerne. Cette succession de lois n'a pas tenu compte des lois précédentes et contribue à cette impression de désordre législatif.
On peut alors se demander quel est le réel impact de cette obligation d'information sur le contrat de cautionnement. Cette problématique est intéressante, car elle permet d'envisager les différentes informations imposées par le législateur au créancier. De plus, le non-respect de cette obligation d'information entraîne des conséquences significatives quant à la sanction et à la preuve du non-respect de ces informations par le créancier. Enfin, cette problématique apparaît encore plus intéressante lorsque l'on sait que jurisprudence et doctrine ont été assez controversées sur le sujet, tant la superposition législative en la matière est problématique.
Il s'agit donc d'appréhender le régime juridique des informations légales de la caution. En effet, les obligations d'informations génèrent des difficultés d'application (II) en raison d'une superposition législative de ces obligations (I).
[...] Cette problématique est intéressante, car elle permet d'envisager les différentes informations imposées par le législateur au créancier. De plus, le non-respect de cette obligation d'information entraîne des conséquences significatives quant à la sanction et à la preuve du non-respect de ces informations par le créancier. Enfin, cette problématique apparaît encore plus intéressante lorsque l'on sait que jurisprudence et doctrine ont été assez controversées sur le sujet, tant la superposition législative en la matière est problématique. Il s'agit donc d'appréhender le régime juridique des informations légales de la caution. [...]
[...] Un assouplissement des exigences probatoires a été opéré. Tout d'abord, la preuve de l'envoi de la lettre d'information suffit, le créancier n'a pas à rapporter la preuve que la caution l'a effectivement reçue (Civ novembre 1997[3]). C'est donc à la caution de prouver qu'elle n'a rien reçu, l'envoi se suffit à lui-même (Com octobre 1999 et Civ avril 2000[4]). Des copies des lettres d'information prétendument adressées à la caution ont été jugées comme constitutives de preuve de l'exécution de l'information. [...]
[...] 341-6 du Code de la consommation. Cet article impose ainsi une obligation d'information annuelle à tous les créanciers professionnels, obligation s'imposant à tout cautionnement donné par acte authentique ou sous seing privé sans prendre en compte la nature du cautionnement. Cette information est due à toutes les personnes physiques. Le créancier est ainsi tenu de faire connaître à la caution-personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant principal et des intérêts, les commissions et les frais restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation de garantie, ainsi que le terme de l'engagement. [...]
[...] La Chambre commerciale a changé sa position pour déclarer que seule la déchéance des intérêts peut être encourue pour sanctionner l'obligation légale, sauf faute lourde ou dol du banquier (Com avril 2001[17]). Elle reprend en cela un arrêt de 1992 pour qui l'omission des formalités légales de la loi du 1er mars 1984 ne peut engager la responsabilité contractuelle de la banque sauf mauvaise foi du créancier (Com avril 1992[18]). Cette position a été suivie par la Chambre civile du 6 novembre 2001[19]. Il faut donc une faute. La volonté de ces arrêts est de limiter le contentieux et éviter que la caution se soustraie trop facilement à ses obligations. [...]
[...] La banque doit donc rapporter la preuve d'une information complète, par exemple avec des lettres adressées à la caution. Il ne suffit donc pas d'établir l'envoi de l'information en laissant à la caution la charge de prouver son caractère insuffisant ou incomplet. Le créancier doit ainsi prouver qu'il a satisfait à son obligation d'information sous peine d'être sanctionné B. La sanction aléatoire du défaut d'information Les sanctions du défaut d'information diffèrent selon le type d'information visée par les différentes lois. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture