Parmi les textes qui se disputent l'information annuelle de la caution sur les montants restant dus, l'article 2016, alinéa 2 (devenu l'article 2293), du code civil semble, contre toute attente, peu mis en oeuvre. Quelques décisions récentes permettent néanmoins de faire le point sur les conditions d'application de ce texte.
Depuis plus de vingt ans, la loi organise l'information annuelle de la caution sur les montants dus aux établissements de crédit par l'entreprise cautionnée. Cette obligation d'information a été étendue dix ans plus tard, au bénéfice des cautions personnes physiques, à tous les créanciers de l'entrepreneur individuel cautionné pour une durée indéterminée, même lorsqu'il ne s'agit pas d'établissements de crédit (art. 47, II, de la loi n° 94-126 du 11 févr. 1994, dite loi Madelin, applicable à compter du 1er sept. 1994).
[...] Nous nous interrogions plus haut sur la cause de la quasi-absence de contentieux relatif à l'ex-article 2016, alinéa du code civil. Commentant la loi du 29 juillet 1998, la doctrine pronostiquait pourtant un accroissement considérable dudit contentieux. Les prêteurs auraient-ils, comme le leur suggérait un auteur, systématisé le cautionnement forfaitaire lorsqu'il n'est pas obligatoire ? (cas du cautionnement donné par acte notarié). La pratique ne semble pas en ce sens : comme on l'a dit, c'est en général un cautionnement indéfini que souscrit la caution qui s'engage sur le même acte notarié que l'emprunteur immobilier. [...]
[...] 341-6, ont pour finalité l'information et la protection des cautions personnes physiques, et le champ d'application de ce dernier article doit donc s'apprécier en fonction du but poursuivi. Voir dans ce texte, qu'une rédaction défectueuse rend moins protecteur, une abrogation tacite partielle des articles 2016 et L. 313-22 serait dès lors parfaitement injustifié. Si la malfaçon législative en question devait recevoir son plein effet, il faudrait au moins considérer que les différents textes s'appliquent concurremment. Notons que la maxime de la tradition specialia generalibus dérogant permet de considérer que l'ex-article 2016, applicable aux seuls cautionnements indéfinis (même s'il vise en principe tous les créanciers), déroge à l'article L. [...]
[...] Le cautionnement par acte sous seing privé d'un crédit relevant des articles L. 311-2 (crédit à la consommation) et L. 312-2 (crédit immobilier) du code de la consommation est donc désormais toujours défini, et échappe de ce fait aux dispositions de l'ex-article 2016 du code civil. Seuls les articles L. 341-2 et L. 313-7. En revanche, lorsque le cautionnement est donné par acte notarié (ce qui est fréquent en matière de crédit immobilier, les cautions intervenant dans l'acte principal de prêt), les articles L. 313-7 et L. [...]
[...] limite la déchéance aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information Le Tribunal de Tulle aurait donc pu écarter tous les frais et intérêts, et condamner les cautions au paiement du seul capital après déduction de l'intégralité des paiements réalisés depuis l'origine . Le tribunal s'est montré moins sévère et, par analogie avec le régime de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, a limité la déchéance aux intérêts échus depuis la date à laquelle l'information aurait dû intervenir (cette interprétation était d'ailleurs celle préconisée par la doctrine). [...]
[...] consom., issu de la loi du 31 déc. 1989). Sans doute, un auteur a-t-il fait observer que le nouveau texte de l'ex- article 2016 faisait référence à un accord des parties relatif à la date de l'information annuelle des cautions, et qu'un tel accord ne pouvait par hypothèse intervenir que pour les cautionnements conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1998. L'argument n'est pas déterminant, car l'article en question pose le principe d'une information au moins annuelle, sans faire de la recherche préalable d'un accord sur la date une condition de la mise en place de l'information ; le texte signifie donc que l'information s'effectue à la date anniversaire du contrat, sauf meilleur accord, présent ou à intervenir. [...]
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