Les biens sont des choses qu'il est utile et possible de s'approprier. Il faut distinguer les choses des personnes. En effet, la personne, sujet de droit ne peut pas être en même temps objet de droit. Il faut également distinguer les choses des biens. Toutes les choses ne sont pas des biens car il n'est pas nécessaire de se les approprier pour en tirer une utilité; ce sont les choses communes. Leur usage est commun à tous les hommes.
La classification majeure retenue par le Code Civil repose sur la distinction meuble/immeuble mais cette distinction qui repose sur une caractéristique physique ne peut être appliquée à tous les biens (tous les biens ne sont pas des choses). Il faut préalablement classer les biens selon qu'ils ont une caractéristique physique sensible ou non; ce qui n'a pas de corps et d'existence physique ne peut être repéré par les sens. Il en découle la distinction biens corporels/biens incorporels en fonction de laquelle on adaptera la classification biens meubles/ biens immeubles.
On peut alors se demander si les parties contractantes ont le droit, au travers d'une convention, de se mettre d'accord sur la qualification juridique (meuble ou immeuble) à donner au bien, objet du contrat. La loi accorde-t-elle une place à la volonté individuelle dans la qualification juridique des biens ?
[...] La maison deviendra la propriété du propriétaire du terrain. Les meubles qui s'intègrent aux immeubles deviennent des immeubles et inversement. En revanche, ne sont pas considérés comme des immeubles par nature des convecteurs électriques qui ne sont pas indissociablement liés à l'immeuble et qui peuvent être retirés sans porter atteinte à l'intégrité de ce dernier (Civ 3e janvier 2002). Meuble par nature Ce sont des corps pouvant se déplacer ou être transportés d'un lieu à un autre. C'est le défaut d'attirance à la terre qui fait le meuble (animaux, véhicule, bateau Il suffit que le meuble comporte une certaine stabilité pour que son régime juridique se rapproche de celui des immeubles. [...]
[...] Le droit permet de déclarer les fruits en question meubles par anticipation. En effet, le droit autorise le propriétaire à écarter leur caractère immobilier actuel pour considérer le meuble futur et la vente de choses futures étant possible, l'agriculteur pourra vendre la récolte sur pied. Il arrive fréquemment que la commercialisation de ces fruits se fasse avant la dissociation de ce dernier avec l'immeuble qui l'a produit, alors même qu'ils sont encore des biens immobiliers. De la même manière, l'exploitant d'une carrière pourra vendre les produits à extraire non encore extraits. [...]
[...] Le Code civil admet que la volonté individuelle exerce une influence sur la qualification soit en rattachant un meuble à un immeuble soit en considérant un immeuble en tant que meuble. II) Une part accordée à la volonté des parties en matière de qualification Ces deux procédés permettant de faire jouer la volonté individuelle en matière de qualification des biens sont respectivement les immeubles par destination et les meubles par anticipation Un possible rattachement des meubles aux immeubles Il s'agit de meubles par nature, mais qui acquiert une nature immobilière en raison d'un lien avec un immeuble. [...]
[...] L'influence de la volonté dans la qualification juridique des biens Les biens sont des choses qu'il est utile et possible de s'approprier. Il faut distinguer les choses des personnes. En effet, la personne, sujet de droit ne peut pas être en même temps objet de droit. Le nom, l'honneur et l'image de la personne ne seront jamais du monde des biens, car il n'est pas utile de se les approprier, ce sont donc des droits extra patrimoniaux. Il faut également distinguer les choses des biens. [...]
[...] Ces objets peuvent devenir meuble s'ils sont arrachés au fonds, dans ce sens, la Cour de Cassation réunie en assemblée plénière le 15 avril 1988 a affirmé qu'étant arrachées du mur, des fresques sont ainsi acquis le statut mobilier. La Cour de Cassation a posé une autre condition à l'immobilisation par destination dans l'arrêt Civ 3e mars 1980. C'est la condition d'unité de propriété qui est dégagée de cet arrêt. C'est une condition selon laquelle, seul celui qui est propriétaire des meubles et de l'immeuble peut conférer à ces meubles le caractère d'immeuble par destination. [...]
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