Le contrat ayant force obligatoire, son inexécution appelle normalement une sanction à moins que l'exécution n'ait été rendue impossible par la force majeure.
Article 1148 : "il n'y a lieu a aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit" (...)
[...] Cette condition est-elle écartée ? Selon Aubert, la cour de cassation ne saurait forger une règle générale sur cette condition, analysée au cas par cas. Elle est écartée notamment pour la maladie. A défaut d'exécution volontaire par le débiteur, le créancier dispose normalement d'une action en justice pour le contraindre à l'exécution. Mais l'exécution forcée n'est pas toujours possible soit qu'il s'agisse d'une obligation de faire trop personnelle (supra voire interprétation par la jurisprudence de l'article 1142 du code civil) soit parce que l'inexécution est définitivement consommée. [...]
[...] Ces décisions confirment la possibilité pour le juge de constater une indivisibilité non contenue dans les clauses. Il y a une terminologie différente : ensemble indivisible et contrats interdépendants Les 2 arrêts ne définissent pas l'indivisibilité, mais donnent des critères d'appréciation. Les deux formations accordent une grande importance au fait que les contrats poursuivaient un but économique commun et qu'ils n'ont d'utilité que pris les uns avec les autres. 1er arrêt = il faut relever qu'il y avait connaissance par le contractant concerné que son contrat n'était conclu que pour exécuter l'autre contrat. [...]
[...] : Elle sanctionne un contrat valablement formé pour inexécution. Elle a pour effet de délier les parties et oblige à restituer ce qui a été reçu à l'occasion de l'exécution du contrat. Effet : la résolution est rétroactive : entraîne la remise des choses en l'état antérieur. Peut également donner lieu à des dommages et intérêts si elle cause un préjudice au demandeur. Tout se passe comme si le contrat n'avait produit aucun effet. Attention : La résiliation ne vaut que pour l'avenir, on ne restitue pas : c'est le cas pour les contrats à exécution successive car il serait excessif de revenir sur les exécutions qui ont correctement été accomplies jusque là. [...]
[...] Il est censé privilégier l'exécution forcée du contrat toujours par respect de cette force. Mais, certaines exceptions sont admises. Le droit de demander la résolution du contrat pour cause d'inexécution n'existait pas en droit romain dans les contrats consensuels dont la vente était le type. La pratique romaine avait imaginé d'insérer dans les actes de vente une clause dite lex commissoria (pacte commissoire) pour le cas où l'acheteur ne payait pas le prix au terme convenu. Comme pour l'exception d'inexécution, ce sont principalement les canonistes qui ont mis en lumière le lien qui unit les obligations réciproques engendrées par les contrats synallagmatiques. [...]
[...] La cour de cassation a considéré que s'agissant d'une exécution successive qui n'avait pas été exécutée, la personne âgée était fondée à demander la restitution de la somme versée. Effet sur les ensembles contractuels indivisibles : Ils sont absents du code civil, mais sont très présents dans la pratique. Ex : question de l'anéantissement d'un contrat sur les autres. Pas de problème quand elle est organisée par les parties = indivisibilité conventionnelle (clauses d'indivisibilité qui utilisent les techniques contractuelles traditionnelles du code civil, condition suspensive ou condition résolutoire). Juge = respecte la volonté des parties. [...]
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