Lorsque la communauté est dissoute en raison de l'une des causes de dissolution, la communauté dans le sens de la masse commune disparaît au profit d'une masse de biens indivis.
Le Code civil exclut toute survie de la communauté en tant que telle même provisoire quelle que soit la cause de la dissolution : art 1442 al.1er.
À cette masse de biens indivis, on applique le droit commun de l'indivision (...)
[...] Cette indivision post communautaire peut se prolonger sur une longue période mais nul n'est contraint de rester dans l'indivision (art 815), il suffit donc qu'un indivisaire (époux) demande le partage pour l'obtenir. Le partage peut donc toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention. = Art 815-1 et s. Une convention d'indivision a été conclu pour une durée déterminée : on applique le droit commun des contrats, elle doit avoir lieu jusqu'à son terme sans qu'il y ait demande de partage unilatéralement. [...]
[...] Les biens compris dans la masse indivise : masse active Sont compris dans cette masse indivise les biens communs qui existaient lors de la dissolution du régime. La composition est identique mais on a un changement de nature de la masse ainsi constituée. Cette masse indivise n'est plus alimenté par l'industrie des époux (gains et salaires et revenus de biens autrefois qualifiée de propre) ni par les acquisitions qui seraient faites par l'un ou par l'autre des époux : art On applique la présomption de communauté si la nature d'un bien est litigieuse car la nature s'est constituée à l'époque où la communauté fonctionnait. [...]
[...] En réalité, la règle a pour effet que le gage de ces créanciers ne subit pas de modifications dans leur essence : la consistance est la même. Il s'agit ensuite des créanciers dont la créance a pour objet la conservation ou la gestion des biens indivis. Ex : cocontractant avec l'un des époux pour un acte permettant l'entretien de certain bien indivis. B. Les créanciers personnels des indivisaires Il s'agit des créanciers personnels des époux ou de l'un des époux, ce qui recouvre plusieurs situations : - les créanciers de dettes présentes et futures en application de l'article 1410 - les créanciers auxquels s'applique l'article 1415 (prêt et cautionnement souscrit par un seul époux) - les créanciers dont la créance est née après la dissolution de la communauté mais sans avoir son origine dans un acte de conservation ou de gestion d'un bien indivis. [...]
[...] - la masse indivise peut profiter de certain accroissement : par l'effet de la perception des fruits et revenus des biens qui la compose = art 815-10 - elle profite des améliorations et des plues values acquises par ces biens - elle peut aussi bénéficier des règles de l'accession. À l'inverse, elle peut subir toutes les diminutions y correspondant : les pertes fortuites, les moins values. II. Le passif de l'indivision On distingue les créanciers personnels des indivisaires et les créanciers de l'indivision. A. Les créanciers de l'indivision Ces créanciers sont ceux dont le gage comprend l'actif indivis et pour lesquels l'article 815-17 prévoit qu'ils seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. [...]
[...] En revanche, si une indivision post communautaire simple, on doit continuer à raisonner sur la base du principe de l'unanimité. Donc lorsqu'il y a seulement deux co-indivisaires on doit reprendre : - pour acte d'administration et de disposition portant sur les biens indivis : le consentement des deux est requis - l'article 815-2 prévoit que chaque co-indivisaire peut accomplir seul les actes conservatoires même si cet acte ne présente pas un caractère d'urgence. Le non respect de la règle de l'unanimité est sanctionné par l'inopposabilité de l'acte à l'époux qui n'a pas agit, si bien qu'il pourra revendiquer l'acte pendant la durée de l'indivision. [...]
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