L'individualisation est nécessaire dans la mesure où il ne suffit pas de dire que tout homme est sujet de droit. Il faut arriver à individualiser les personnes pour dire ou non si elles sont titulaires de droit.
Il y a trois institutions du droit civil qui remplissent cette fonction d'individualisation :
le nom qui permet d'identifier l'individu
le domicile qui permet de le localiser
les actes de l'état civil qui enregistrent l'existence de la personne et son état de famille
[...] Les titres nobiliaires (titres de noblesse) Ces titres sont par exemple prince, duc, marquis, comte, vicomte, baron, Il s'agit d'un accessoire honorifique du nom, qui peut être défendu contre les usurpations et dont on peut faire usage non seulement dans la vie sociale mais également dans les actes officiels. II. Le domicile Le domicile est le lieu où la personne est située en droit. La notion de domicile Le domicile au sens strict, est défini par l'article 102 du Code civil, qui définit le domicile comme le lieu où la personne a son principal établissement. C'est le lieu où se situe le centre des intérêts de la personne. C'est en ce lieu que la personne sera située en droit, même si elle ne s'y trouve pas vraiment. [...]
[...] À défaut de ces formalités, l'article 105 du Code civil dispose que la preuve de l'intention dépendra des circonstances. Le domicile légal On entend par domicile légal celui-ci est attribué et imposé par la loi. Le domicile de dépendance Le domicile des incapables : concerne les mineurs non émancipés (article 108-2 du Code civil). Ils sont domiciliés chez leur père et mère. Dans le cas où le père et la mère auraient été séparés, l'enfant a son domicile chez le parent chez lequel il réside. [...]
[...] C'est sur ce fondement d'indisponibilité de l'état que la convention dite de mère porteuse a été reconnue nulle. C'est aussi en fonction de cette indisponibilité de l'état que la Cour de cassation avait refusé pour un transsexuel d'obtenir la modification de la mention de son sexe sur son acte d'état civil. C'était au cours de quatre arrêts du 21 mai 1990. En 1992, la cour européenne des droits de l'homme a considéré que ce refus opposé par la Cour de cassation constituait une violation des droits de l'homme. [...]
[...] Plus tard, il retrouve l'un de ses parents). D'autre part, une procédure de changement de nom est prévue par la loi. La procédure ordinaire de changement de nom est prévue par l'article 61 du Code civil, tel qu'il a été modifié par une loi du 13 janvier 1993. Désormais, pour demander un tel changement de nom, il suffit de justifier d'un intérêt légitime. Cela peut être le cas si le nom est ridicule ou déshonorant. Mais le texte prévoit que le changement de nom ne peut se faire que dans un intérêt légitime, ou pour éviter l'extinction d'un nom. [...]
[...] S'il s'agit d'une adoption simple, l'enfant conserve ses liens avec sa famille d'origine et s'y ajoutent des liens avec l'adoptant. De sorte qu'en ce qui concerne le nom, cela se traduit par la règle selon laquelle l'enfant conserve son nom d'origine, auquel s'ajoutent ceux de l'adoptant. En cas d'adoption simple par un couple, le nom qui est ainsi ajouté au nom d'origine peut être au choix des parents adoptifs. Néanmoins, le tribunal peut, lors du jugement d'adoption ou ultérieurement, décider d'une substitution du nom de l'adoptant à celui d'origine. [...]
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