C'est à l'un des feuilletons les plus médiatisés de l'été 2007 que cette étude vient s'intéresser : celui des peines plancher, instaurées par la loi d'août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.
De nombreux rebondissements ont en effet marqué le cheminement législatif de ces peines plancher. Déposé sur le bureau du Sénat le 13 juin, le projet de loi relatif à la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, initialement composé de cinq articles, s'est vu rajouter, le 27 juin, six articles relatifs au suivi médical et judiciaire de certains condamnés. Adopté par le Sénat le 5 juillet, puis par l'Assemblée nationale le 18 juillet, les conclusions d'une commission mixte paritaire ont été approuvées le 26 juillet par les deux assemblées.
Le 31 juillet 2007, la loi a fait l'objet de deux recours, l'un émanant de plus de 60 sénateurs, l'autre de plus de 60 députés. Ces deux recours avaient pour objet d'inviter le Conseil constitutionnel à se prononcer sur la constitutionnalité (ou plutôt sur l'inconstitutionnalité, selon les requérants) des dispositions relatives à l'instauration des peines plancher, au régime de responsabilité pénale des mineurs et au suivi médical et judiciaire de certains condamnés.
[...] Cette peine pourra ne pas être ferme si un sursis ou un sursis avec mise à l'épreuve intégral sont possibles. La faculté de prononcer une peine autre que l'emprisonnement n'est pas ici offerte au juge, ce qui peut se comprendre dans le cadre présent, celui d'une multirécidive relative à un délit d'une particulière gravité. Bibliographie : Observations du gouvernement en date du 2 août 2007, relatives aux recours formés par les 60 députés et 60 sénateurs, disponibles sur le site internet du Conseil constitutionnel, Décision n°2007-554 du Conseil constitutionnel, Article 132-19-1 du Code pénal. [...]
[...] L'individualisation des peines plancher en matière de délit commis en récidive C'est à l'un des feuilletons les plus médiatisés de l'été 2007 que cette étude vient s'intéresser : celui des peines plancher, instaurées par la loi d'août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. De nombreux rebondissements ont en effet marqué le cheminement législatif de ces peines plancher. Déposé sur le bureau du Sénat le 13 juin, le projet de loi relatif à la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, initialement composé de cinq articles, s'est vu rajouter, le 27 juin, six articles relatifs au suivi médical et judiciaire de certains condamnés. [...]
[...] Les requérants craignaient ainsi que le même sort pénal soit réservé, du fait des peines plancher, à deux auteurs d'une même infraction, mais dans des proportions différentes (l'un ayant, par exemple, et pour faire référence à un célèbre proverbe, volé un œuf, l'autre ayant quant à lui volé un bœuf). Selon eux, les dispositions précitées constituaient un frein important à l'individualisation et la personnalisation des peines par le juge. Par décision en date du 9 août 2007, le Conseil constitutionnel a rejeté ces recours et reconnu la constitutionnalité des dispositions contestées, avançant, pour ce qui est des peines plancher, que le principe d'individualisation des peines ne saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions. [...]
[...] Exposé des peines plancher En matière de délit, c'est l'article 132-19-1 du Code Pénal qui définit les peines plancher. Ainsi, pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement prononcée par le juge ne peut être inférieure aux seuils suivants : II) L'individualisation des peines en cas de 1ère récidive Comme il l'a été indiqué précédemment, le législateur a prévu des exceptions aux seuils précités, exceptions qui permettent au juge d'individualiser les peines. En effet, il est offert la possibilité au juge de prononcer, par décision spécialement motivée, une peine inférieure aux seuils précités ou une peine autre que l'emprisonnement, au regard : Des circonstances de l'infraction, De la personnalité de son auteur, De ses garanties d'insertion ou de réinsertion. [...]
[...] Seuls des éléments solides permettront alors à la juridiction de déroger à la peine plancher, par exemple l'inscription du prévenu à une formation qu'il suivra avec assiduité, ou encore le fait que le prévenu se coupe de l'environnement qui l'incitait à commettre des infractions. Si le prévenu ne présente aucun de ces éléments en sa faveur, alors il est clair que le juge ne pourra pas déroger à la peine plancher prévue par la loi, faute de pouvoir motiver sa décision au regard de garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. [...]
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