Le nom est un élément très important du corps social puisqu'il est l'une des principales composantes de l'état des personnes. Ce dernier terme est défini par certains comme étant l'identité civile d'un individu, c'est-à-dire ce qui permet d'assurer son intégration. De manière plus juridique, l'état des personnes se matérialise comme l'ensemble des qualités inhérentes à la personne que la loi civile prend en considération pour y attacher des effets. Le nom est, avec la nationalité, le sexe et la situation de famille, un élément indispensable de l'état civil, sans lequel l'identification d'une personne physique serait très difficile. Le nom peut désigner à la fois le vocable servant à indiquer un individu ou bien encore un élément de ce nom qui, attribué en raison de la filiation, est porté par les membres d'une même famille (nom patronymique). Le doyen Cornu disait que « le nom est institution à facette ». C'est une institution de police civile car on considère que du point de vue de l'intérêt public, il est nécessaire d'individualiser les personnes : facteurs d'ordres ! C'est aussi un emblème familial car il traduit donc l'appartenance d'un individu à sa famille. C'est enfin un élément de la personne individuelle. Au total, le nom reflète à la fois un intérêt social, familial et individuel. L'existence d'un droit au nom semble actuellement controversée tout comme la nature juridique de celui-ci, sur laquelle l'opinion des auteurs apparaît comme divergente. Il n'en reste pas moins que les caractères du nom sont soumis à des principes juridiques, et notamment celui de l'indisponibilité du nom qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier une autre personne physique.
Il apparaît alors nécessaire de voir en quoi consiste plus exactement ce principe (I), pour montrer par la suite que, même s'il reste ferme, il connaît néanmoins quelques atteintes (II).
[...] En principe, l'utilisation du nom d'autrui à des fins littéraires est libre. Elle sera interdite si deux conditions sont remplies : si le porteur du nom peut être confondu avec le héros du romain ou du film et si en plus la confusion lui porte préjudice. La jurisprudence est plus libérale puisque celui qui se plaint doit prouver que les confusions lui ont fait préjudice. C'est le cas de l'arrêt du 16 mars 1974 rendu par la Cour d'appel de Paris : Claude Lelouch, dans le Voyou avait choisi un voyou qui disait je suis Henri Chemin, directeur des relations publiques chez SIMCA Le réalisateur français a été condamné à verser des dommages et intérêts et à retirer le nom du film. [...]
[...] L'indisponibilité du nom Le nom est un élément très important du corps social puisqu'il est l'une des principales composantes de l'état des personnes. Ce dernier terme est défini par certains comme étant l'identité civile d'un individu, c'est- à-dire ce qui permet d'assurer son intégration. De manière plus juridique, l'état des personnes se matérialise comme l'ensemble des qualités inhérentes à la personne que la loi civile prend en considération pour y attacher des effets. Le nom est, avec la nationalité, le sexe et la situation de famille, un élément indispensable de l'état civil, sans lequel l'identification d'une personne physique serait très difficile. [...]
[...] Elle donne au nom la plus forte protection possible. Dès lors, le titulaire du nom peut interdire toute usurpation même s'il ne subit de ce fait aucun préjudice. Enfin une troisième thèse estime que pour protéger le droit au nom, il suffit de constater que celui-ci est l'un des droits de la personnalité. Le nom dit donc être protégé, comme la personnalité elle-même, contre toute atteinte, et cette protection doit être assurée en dehors de tout préjudice. Le droit au nom ne sera protégé qu'en cas d'atteinte à la personnalité. [...]
[...] Il est en principe licite, on notera quand même que quelques textes l'interdisent pour certaines professions médicales et paramédicales. Il ne se transmet pas à ces héritiers sauf consentement de la personne, et se distingue du surnom qui est l'appellation que l'entourage donne à une personne de façon normale et publique. Il arrive qu'une personne prenne comme pseudonyme un nom qui est celui d'autres personnes. Ici encore, la jurisprudence semble exiger l'existence d'un préjudice pour s'opposer à cette pratique. Il est intéressant de s'interroger sur un nom particulier, celui des personnes morales. [...]
[...] Le fait de pouvoir céder un nom constitue une atteinte au principe d'indisponibilité de ce dernier. Cependant, le fait qu'il se rattache autant à la personne qu'au commerce, limite l'aliénabilité du nom commercial. La Cour de cassation s'est attachée au principe de l'indisponibilité du nom patronymique qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier une autre personne physique : l'arrêt Bordas rendu le 12 mars 1985 a énoncé que le titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial Par ailleurs, l'utilisation commerciale du nom d'autrui est en principe licite sous condition qu'il y est accord d'autrui ou qu'elle n'entraîne pas de confusion. [...]
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