Indisponibilité du corps humain, droit civil, loi du 6 août 2004 n 2004-800, lois bioéthiques, article 16 du Code civil, respect du corps humain, article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, Code de la santé publique
L'article 16 du Code civil créé par la loi n 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain dispose en ces termes que "[la] loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie". Toutefois, force est de constater qu'au regard des textes suivants du même Code ainsi que ceux énoncés au sein du Code de la santé publique, ce principe bénéficie d'une portée tout à fait restreinte. En 1952 d'abord, en 1976 puis en 1988 furent reconnues la possibilité de donner son sang, ses organes ainsi que les expérimentations sur le corps humain.
Les progrès législatifs ont donc été remarquables en la matière. Ce ne sera que quelques années plus tard par deux lois du 29 juillet 1994 dénommées lois bioéthiques intégrées pour la première au sein du Code civil, pour la seconde au sein du Code de la santé publique pour que les normes législatives antérieures soient complétées, améliorées, parachevées. Cependant, la loi du 6 août 2004 n 2004-800 relative à la bioéthique modifiera en substance les dispositions du Code civil, mais considérablement celles du Code de la santé publique.
[...] Ce principe de l'indisponibilité appelle également à une distinction entre le corps (humain) et la personne. En fait, cette distinction n'est pas toujours opérante et ainsi corps et personne ne font parfois qu'un tandis que d'autres fois le corps et la personne sont totalement dissociés. En effet, lorsque ces deux entités sont considérées comme un tout indissociable, alors les actes de disposition ci-dessus mentionnés sont exclus et le principe trouve à s'appliquer de façon pleine et entière. C'est l'exemple typique voulant qu'il soit impossible de donner son corps de son vivant. [...]
[...] Cependant à cette indisponibilité se substitut une certaine disponibilité, mais celle-ci n'est en cas étendu à l'infini. Elle demeure en effet tout à fait circonscrite. La dissociation implique également qu'il est possible pour une personne vivante de céder un produit issu de son propre corps (humain), mais seulement pour le cas où les conditions susmentionnées sont rencontrées. La rencontre effective, utile, matérielle, légale même implique que ce principe soit tout à fait important juridiquement. Effectivement, il n'est pas possible pour une personne d'être en mesure de tirer profit d'une quelconque cession d'un élément ou bien encore d'un produit issu de son propre corps. [...]
[...] Ce principe français de l'indisponibilité du corps humain est ou serait en pareil cas, en pareille pratique doublement violée. Cela emporterait par voie de conséquence que la mère porteuse, mais aussi l'enfant, serait tous deux réifiés et donc considérés comme des choses, des objets. Néanmoins, le droit évolue ou du moins est susceptible d'évoluer et alors, la solution pourra être amenée à évoluer au gré des législations en faveur de cette pratique pour ne prendre en considération qu'elle. Il apparaît alors opportun de se demander en quoi consiste l'indisponibilité du corps humain. [...]
[...] Dit autrement, le corps humain ne peut être approprié en vertu du principe de non-patrimonialité. Or, une question se pose à la lecture de l'article 16-3 alinéa troisième du Code civil : le corps humain ou plutôt ses éléments ou ses produits sont- ils des choses hors commerce et par voie de conséquence des choses ne pouvant faire l'objet de convention ? Ou plutôt ces choses sont-elles hors commerces et par conséquent indisponibles du fait qu'elles ne sont en effet pas des choses en dépit des dispositions peut-être erronées du Code civil ? [...]
[...] Cela n'emporte pour conséquence qu'aucun droit patrimonial ou aucune convention ou aucun contrat ne peuvent être reconnus, conclus dans le but d'en attribuer une valeur patrimoniale. La considération juridique reconnue au corps humain implique le principe de son inviolabilité. B. Le principe de l'inviolabilité du corps humain Si la lecture de l'article 16 du Code civil renseigne sur ce principe de l'inviolabilité du corps humain, c'est avec encore plus de précision que l'article 16-1 alinéa deuxième du même code, prévoit que le corps humain est inviolable. Si les dispositions de ces articles paraissent limpides, elles ne le sont toutefois pas entièrement. [...]
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