Le corps humain a longtemps été considéré comme quelque chose de sacré : reflet de l'âme, il est indissociable de la personne. Le corps n'est pas indépendant, et la personne ne dispose pas de son corps, puisqu'il est la personne même. D'où la notion d'indisponibilité du corps humain, qui empêche la personne physique de disposer de son corps pour en faire commerce. Il est donc contraire à ce principe de non-disposition du corps humain de vendre des parties du corps ou des produits du corps (sang, sperme, lait, etc …).
Cependant, le don d'organe ou le don du sang sont des actes courants de nos jours, en raison de leur nécessité thérapeutique. De nombreux actes médicaux remettent également aujourd'hui en question cette notion d'indisponibilité : recherche biomédicale, fécondation in vitro …
[...] Cet article interdit donc non seulement le rapport marchand rémunéré, mais aussi tout échange, même gratuit, toute circulation du corps humain et de ses éléments, posant ainsi l'idée d'indisponibilité du corps (vivant ou décédé). Ce principe est unanimement reconnu par la jurisprudence depuis l'arrêt du 13 décembre 1989 de la première chambre civile de la Cour de cassation, qui a condamné l'association Alma Mater (mettant en relation mères porteuses et couples) en se fondant sur l'article 1128 : les juges condamnent la maternité de substitution en se référant au principe d'indisponibilité du corps humain. La mère porteuse ne peut faire commerce de son corps. [...]
[...] Il est donc contraire à ce principe de non-disposition du corps humain de vendre des parties du corps ou des produits du corps (sang, sperme, lait, etc Cependant, le don d'organe ou le don du sang sont des actes courants de nos jours, en raison de leur nécessité thérapeutique. De nombreux actes médicaux remettent également aujourd'hui en question cette notion d'indisponibilité : recherche biomédicale, fécondation in vitro De plus, cette notion est très problématique : est-il possible pour le Droit d'interdire à une personne la libre disposition de son corps ? N'est- ce pas contraire au pouvoir de disposer librement de soi-même ? [...]
[...] Il exclut le droit de disposer à titre onéreux des éléments et produits du corps, mais n'exclut pas la disposition au titre de don (art 16-6). L'article 16-7 confirme la nullité de toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui, confirmant ainsi la jurisprudence passée. Par sa Décision du 27 juillet 1994, le Conseil Constitutionnel place le principe de respect de la personne humaine au niveau constitutionnel en proclamant que les lois de bioéthiques de 1994, assurent le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine L'indisponibilité du corps humain face aux évolutions récentes de la science ? [...]
[...] Ces lois affirment le principe de dignité de la personne humaine avec la primauté de la personne et la garantie du respect de l'être humain dès le commencement de la vie (art 16). Deux principes découlant du respect de la dignité humaine remplacent le principe d'indisponibilité : - le principe d'inviolabilité : Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui : ce principe permet donc l'expérimentation médicale (avec consentement) pour le progrès médical ou bien le don d'organe (d'une personne vivante ou décédée). [...]
[...] Il en va ainsi de la prostitution (autorisée en tant que métier, contrairement au proxénétisme), du don d'organe (autorisé sur une personne vivante consentante et dans un intérêt thérapeutique uniquement dans le cercle familial, par la loi sur le prélèvement d'organes du 22 décembre 1976) ou encore de la recherche biomédicale (loi du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes consentantes qui se prêtent à des recherches biomédicales, soit dans leur propre intérêt, soit dans l'intérêt de la science[1]). Le prélèvement des produits du corps humain (sang, sperme, lait maternel) est également autorisé à condition que le donneur soit consentant et bénévole (art L 1211-1 du Code de la Santé publique). Cet article autorise également le diagnostic prénatal et l'assistance médicale à la procréation (PMA). [...]
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