On considérait que le droit commun était inadapté pour indemniser les victimes d'accidents de la circulation. Il ne permettait pas d'indemniser de façon satisfaisante toutes les victimes. Avant la loi, on faisait appel à l'article 1384 alinéa 1. Comme le gardien de la chose pouvait opposer à la victime sa faute et que très souvent les victimes commettent des fautes à l'origine de leur propre dommage, on aboutissait à des partages de responsabilité. Cette critique de la jurisprudence a incité le législateur à intervenir.
A l'origine de la loi il y a un auteur célèbre : André TUNC. Il a élaboré en 1966 un projet qui tendait à créer une législation spéciale pour indemniser les victimes d'accidents de la circulation. L'idée était de sortir du domaine de la responsabilité civile et de permettre à toutes les victimes d'accidents de la circulation de leur attribuer une indemnisation automatique au moyen d'un système d'assurance directe. Ce projet TUNC a été très critiqué par 2 groupes de pression. Le 1er groupe de pression fut les assureurs qui craignaient que la mise en place d'un tel système ne se traduise par des primes exorbitantes. Il y avait la crainte également de l'inconnu. Le 2e groupe de pression était les avocats. Le contentieux des accidents de la circulation est important et ils ont eu peur que ce contentieux se réduise. L'idée de Tunc fut reprise par Badinter.
[...] Mais comme ces prestations ne suffisent pas à indemniser les victimes, elles pouvaient demander à l'employeur un complément d'indemnisation en s'appuyant sur la loi de 1985. Finalement, c'est une combinaison des 2 législations. Inconvénient : cette loi de 1993 ne concerne pas tous les accidents de la circulation, mais seulement ceux qui se produisent sur une voie ouverte à la circulation publique. Seront écartés les accidents qui se produisent dans l'enceinte de l'entreprise. Pour les accidents d'entraide agricole, la jurisprudence avait exclu la loi de 1985 dans un premier temps. [...]
[...] Ne sont pas débiteurs d'indemnisation les piétons, les cyclistes, les passagers transportés dans le véhicule même s'ils provoquent l'accident. Les créanciers d'indemnisation Ce sont toutes les victimes d'accident de la circulation, mais aussi les personnes qui sont subrogées dans les droits des victimes. Ex : assureurs ou les tiers payeurs. Difficulté lorsqu'une personne est victime d'un accident de la circulation sans qu'elle puisse s'adresser à un débiteur d'indemnisation. Peut-elle invoquer la loi bien qu'il n'y ait aucun débiteur pour l'indemniser ? [...]
[...] Les auteurs critiquent le fait que cette jurisprudence est limitée aux accidents de la circulation. Si elle est justifiée, elle devrait s'étendre à tout le droit de la responsabilité civile. Pour le moment, cette jurisprudence est limitée à certains proches (parents, conjoints de la victime), pourquoi ne pas l'étendre au concubin ? Autre application de cette immunité, mais elle concerne la succession de la victime : en cas de décès de la victime directe, il peut y avoir des dommages subis par les victimes par ricochet. [...]
[...] Le solvens va exercer un droit que la victime par ricochet aurait contre la victime directe. La jurisprudence a toujours considéré que la victime par ricochet n'a aucun droit contre la victime directe. Les victimes par ricochet n'ont pas d'action contre la succession de la victime directe. Par conséquent, le solvens n'a pas d'action contre la succession, car il n'a pas de recours subrogatoire contre la succession. Les limites - Hypothèse où le proche ou la succession bénéficie d'une assurance de responsabilité. [...]
[...] L'idée qui justifie cette exclusion de la loi c'est le fait qu'il y a incompatibilité entre action volontaire et risque de la circulation. Or, la loi est fondée sur les risques. Injuste, car lorsqu'une personne est victime d'un dommage de la circulation volontairement causé, elle ne pourra pas se prévaloir de la loi. Lorsqu'il n'y a pas accident, il existe un autre système qui permet d'indemniser les victimes de ces actes volontaires : l'indemnisation des victimes d'infractions. En effet, il existe un fonds (fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions) qui permet d'indemniser les victimes d'infractions au moins pour les dommages corporels. [...]
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