Indemnisation du préjudice de jouissance en droit privé, Planiol, Christian Larroumet, article 815-9 du Code civil, propriétaire indivisaire, procédure d'indemnisation, jurisprudence, législation, jouissance en droit privé, préjudice de jouissance, article L126-1 du Code des assurances, détenteurs, obligations, règlement de copropriété, projet Catala, sources d'indemnisation, article 311-1 du Code pénal, troubles du voisinage
Ce préjudice peut concerner le propriétaire, mais aussi le locataire ou encore l'usufruitier dès lors que leur droit de jouissance est lui aussi protégé d'une part par la loi (A) et d'autre part par jurisprudence (B). Ces références au préjudice de jouissance permettent d'en cerner les contours.
Bien que différents codes aient tenté d'identifier les atteintes aux biens en se référant à la préservation de ceux-ci, comme a pu le faire le code des assurances en son article L126-1 ou le Code pénal en son article 311-1 concernant les soustractions frauduleuses, le Code civil se charge d'encadrer de manière globale le trouble de jouissance que peuvent subir les titulaires de droit de jouissance. Cet encadrement semble toucher l'ensemble des titulaires de droit réel et personnel (1), mais le Code civil est beaucoup plus précis concernant les atteintes au droit de jouissance des locataires (2).
L'indemnisation du préjudice de jouissance en droit privé découle avant tout des articles 1382 et suivants du Code civil concernant l'existence d'un dommage, que celui-ci ait pour origine un acte intentionnel ou non. En ce cas, le préjudice de jouissance sera soit le dommage lui-même, soit consécutif au dommage. On pourra en ce dernier cas le qualifier de préjudice accessoire par exemple pour le cas d'un accident de voiture ayant entraîné l'indisponibilité du véhicule suite à sa destruction partielle ou totale.
[...] Il reviendra donc au juge de constater que la situation soit constitutive de préjudice anormal ou non. Il est à noter que les victimes de ces troubles ne correspondent pas seulement aux propriétaires voisins résidant au moment de la manifestation du trouble dans les lieux troublés. Tout d'abord, la notion de voisinage dépasse la notion de contiguïté dès lors que les nuisances occasionnées s'appliquent au-delà des propriétés directement voisines. Le propriétaire n'aura d'ailleurs pas besoin de résider sur le fonds pour bénéficier de l'action. [...]
[...] La protection semble toutefois accrue pour le nu-propriétaire face aux abus de jouissance de l'usufruitier. Dès lors, si la jouissance abusive de l'usufruitier lui a causé un dommage, il pourra lui aussi réclamer des dommages et intérêts par exemple lorsque le bien aura été détérioré[6]. L'article 618 du Code civil va même plus loin en envisageant la déchéance de l'usufruit entraînant la disparition du contrat. L'usufruitier, bien que titulaire d'un droit réel, ne semble faire donc face qu'à une protection restreinte face aux titulaires de droits personnels. [...]
[...] Les projets semblent donc avoir pour objectif d'anticiper l'aggravation des préjudices plutôt que de les réparer une fois établis. Cependant, si l'on peut exiger de par ces projets des mesures propres à prévenir une aggravation du préjudice supportées par la victime, il ne semble pas équilibré d'imposer des mesures tendant à réduire un préjudice déjà subi, car il est entièrement imputable au responsable comme a pu l'affirmer J.-L. Aubert[33]. Dès lors que les victimes d'un préjudice de jouissance pourront alléguer de la preuve de son existence, elles pourront se prévaloir de leur droit à réparation face au juge. [...]
[...] On pourrait dès lors citer en termes de préjudice immatériel l'impossibilité de pouvoir louer son bien du fait de l'indisponibilité de celui-ci ou encore la location d'un véhicule suite à l'indisponibilité du véhicule de la victime. L'indemnisation de ces différents préjudices sera donc cumulée au nom de la réparation intégrale. On pourrait dès lors prendre pour exemple l'évaluation du préjudice résultant de la privation de jouissance d'un véhicule accidenté. La jurisprudence admet qu'une victime pourra prétendre à une indemnité compensant l'immobilisation réelle du véhicule endommagé. [...]
[...] Le sinistre générateur du préjudice de jouissance aura dès lors déjà été prouvé. Dans le cadre d'une assurance de responsabilité, l'assureur devra payer tout ce que doit payer ou devra payer l'assuré au titre du préjudice qu'il a causé à la victime, ce qui comprend donc les divers préjudices de jouissance que cette victime aura prouvés, et ce, au nom de la réparation intégrale du préjudice. La mise en œuvre de la garantie se fera soit par une action directe de la victime contre l'assureur soit par la mise en cause de l'assureur par l'assuré. [...]
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