Au sein du droit privé français, l'on distingue les biens meubles des immeubles, qui se substituent à différents modes d'apparition. Concernant les biens meubles, ceux-ci peuvent être dits « meubles » selon qu'ils le sont par nature (d'après sa définition, un bien meuble est celui qui a vocation à pouvoir se déplacer, par sa propre force, ou par l'action de forces extérieures), qu'ils le sont par « anticipation » (il s'agit alors d'immeuble qui ont vocation à devenir meuble dans un futur proche), ou qu'ils le sont par détermination de la loi (ici, il s'agit d'un droit portant sur un meuble « incorporel »). Quant aux immeubles, ceux-ci le sont soit par nature (comme pour le meuble, il s'agit de sa définition originaire selon laquelle le bien est attaché au sol), soit par destination (pour faire simple, il s'agit d'un bien meuble qui, rattaché à un immeuble, sera qualifié comme tel). Hormis leur attribution d'origine, les biens meubles et immeubles peuvent, comme démontré précédemment, changer de nature, évoluer, et ce par une action extérieure, celle de la volonté de l'Homme, notamment du propriétaire du bien.
Cette notion essentielle nous mène à nous demander quelle est l'incidence réelle de la volonté sur la nature mobilière ou immobilière des choses.
[...] En listant la majorité de ce qu'il considère immeuble, le Code Civil écarte toute tentative de tromperie quant à la nature réelle d'un bien qui ne peut être qualifié comme tel par un propriétaire peu scrupuleux qui tenterait de revaloriser son bien par ses seules paroles. Bien que le Code énumère ce qu'il considère être comme des biens immeubles, c'est la procédure inverse qui est utilisée pour les biens meubles. La détermination jurisprudentielle de la nature d'un bien A la différence du bien immeuble strictement encadré par le Code Civil, le bien meuble est déduit de son étymologie qui permet de le déterminer comme une chose mobile. [...]
[...] Cette notion essentielle nous mène à nous demander quelle est l'incidence réelle de la volonté sur la nature mobilière ou immobilière des choses . A l'étude du droit privé des biens, il apparaît que la volonté, celle de l'Homme/propriétaire, n'a pas réellement d'incidence sur la nature d'un bien mobilier ou immobilier car le bien est par nature même déterminé par la loi ou par la jurisprudence Malgré tout, le propos reste à relativiser dans la mesure où la mutation d'un bien dépend de la volonté de son propriétaire même si cette condition n'est pas nécessaire ; l'on peut alors dire que l'incidence de la volonté est ambivalente (II). [...]
[...] Cette action n'est envisageable que lorsque trois conditions sont réunies : l'intention, réelle et sérieuse des parties de disjoindre la chose de l'immeuble dans un délai bref et déterminé. Là encore, l'intention, la volonté du propriétaire sont nécessaires. Quant aux meubles par destination maintenant, l'on retrouve ces meubles affectés à l'exploitation d'un fond, ce qui revient à dire que le meuble est indispensable à l'exploitation de ce fond pour améliorer ou accroître les possibilités d'utilisation de l'immeuble ; mais on parle également de meubles qui seront attachés à perpétuelle demeure. [...]
[...] Cette volonté du propriétaire est rappelée dans un arrêt du 15 avril 1988 par l'Assemblée plénière qui précise que seuls sont immeubles par destination les objets mobiliers que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds ou y a attachés à perpétuelle demeure et qui a rappelé que si le meuble devenait immeuble par la volonté de son/ses propriétaire(s), il en était de même pour la cessation de cet état : si l'immobilisation par destination nécessite un acte matériel et une manifestation de volonté du propriétaire, il en va de même de la cessation de cet état qui a pour effet de donner le caractère mobilier à ce qui était antérieurement un immeuble ( ) cette cessation ( ) ne peut non plus être la conséquence d'une séparation matérielle de l'immeuble principal et de l'immeuble par destination faite par une autre personne contre le gré du propriétaire ou sans son accord Néanmoins, cette hypothèse reste à relativiser car la volonté à elle seule ne suffit pas. La volonté comme outil insuffisant Si la volonté occupe une place importante quant à la détermination de la nature de cette catégorie de biens, elle se doit d'être complétée par d'autres critères pour revêtir un aspect légal. [...]
[...] Enfin, il s'agit également que le propriétaire du meuble soit également celui de l'immeuble. De ce fait, l'arrêt de la troisième chambre civile du illustre le propos considérant qu'il faut une certaine unité du patrimoine. [...]
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