Incidence du droit des obligations, ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, droit des contrats spéciaux, contrat d'adhésion, article 1105 du Code civil, liberté contractuelle, article 6 du Code civil, loi de ratification du 20 avril 2018, contrats innommés
La constante mutation du droit des contrats et plus généralement des obligations a fait naître un constat, devenu de plus en plus visible. En effet, les dispositions spéciales se sont accrues et ont fait émerger une multitude de nouveaux contrats. Afin de répondre à ses contrats spéciaux, qui vont se définir comme une convention particulière entre deux ou plusieurs personnes, et ce, dans un but déterminé, s'est développé le droit de ces mêmes contrats. Parallèlement, si le droit des contrats spéciaux pouvait se concevoir comme étant dérogatoire au droit commun des contrats, toutefois il relève tout naturellement de ce droit commun des obligations. Dans le même temps, la doctrine et les praticiens émettent le vœu d'une modernisation du droit des contrats et des obligations
[...] Toutefois, dans certains cas, le législateur est dans l'obligation de régir les rapports contractuels et ainsi organiser un régime spécifique à certains contrats. À cela, la version finale de l'ordonnance de 2016 a intégré un nouvel article 1105, qui a vocation à consacrer la distinction des contrats nommés et innomés. L'article 1105 reprend l'ancien article 1107 dans des termes plus clairs. Ce dernier dispose que « les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. [...]
[...] Toutefois, l'application de cette règle emporte avec elle des difficultés dans la pratique. En effet, certains contrats notamment nommés, régis par des dispositions spéciales, peuvent se voir appliquer le droit commun. Cela est notamment le cas lorsque les règles spéciales ne permettent pas de résoudre l'ensemble des problématiques liées à ces contrats, ainsi toute la difficulté va être d'articuler aisément ces règles générales et spéciales, d'autant plus que la multiplication des contrats spéciaux ces dernières années engendre ainsi une multiplication naturelle de ces difficultés à résoudre. [...]
[...] On assiste dès lors à une prolifération de ces règles, et ce en adéquation dans le même temps avec la prolifération de contrats spéciaux et nommés. Une règle impérative est une règle à laquelle il ne peut être dérogé dans le contrat. Une telle règle s'applique même si le contrat contient une clause contraire. Dans ce cas, la clause contractuelle est nulle. Le législateur apporte une contradiction, dès lors que si parfois il précise le caractère impératif de telle ou telle disposition, cela s'avère n'être pas la majorité des cas, cela pose donc des soucis quant à la détermination de ces règles et donc de l'applicabilité du contrat. [...]
[...] En effet, quelles conséquences, le droit des obligations réformé par l'ordonnance de 2016, entrainent-elles sur les contrats spéciaux ? Il convient ainsi de s'étendre sur les nouveautés apportées notamment par cette ordonnance vis-à-vis de ce droit des contrats et particulièrement ceux considérés comme « spéciaux ». La réponse à cette interrogation s'observe dans un premier temps quant à la classification des contrats. Et pour cause, le droit des obligations issu de l'ordonnance a permis la réaffirmation de la distinction entre contrat nommé et innomé, réaffirmation qui s'avère accompagnée d'une nouveauté De plus, le nouveau droit des obligations s'attache également à prendre en compte la détermination des règles supplétives, toutefois il n'en oublie pas pour autant les règles impératives qui s'avèrent de plus en plus essentielles (II). [...]
[...] Cette liberté est elle aussi consacrée par le droit des obligations issu de l'ordonnance et tout naturellement, elle a un impact non négligeable sur les contrats spéciaux. Lors de la rédaction du contrat, les parties se pose systématiquement la question de savoir s'il est-il possible de déroger conventionnellement aux règles qui forment le droit des contrats. En effet, dans une volonté de liberté contractuelle, les parties souhaitent librement organiser leur contrat et être les plus indépendantes des règles. C'est cette idée qui est ainsi reprise par l'ordonnance avec la réaffirmation du caractère supplétif des règles de droit Toutefois, cette liberté reste limitée à certains égards, ainsi l'ordonnance de 2016 consacre l'ordre public dans l'élaboration de règles impératives A. [...]
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