Imputabilité, faute, réforme de 1968, jurisprudentielle, principe d'irresponsabilité civile, aliénés, infantes, Cour de cassation, palliatif, dérogation, interprétation, victimes, article 489-2 du Code civil
L'imputabilité est définie (selon le vocabulaire juridique Capitant) comme le caractère de ce qui peut être mis au compte d'une personne comme une faute, en raison de ce que cette personne jouit d'une volonté libre et consciente. Par conséquent, dans le cas contraire l'agent demeure irresponsable civilement.
[...] Mais également d'un élément légal (d'illicéité) qui est la violation d'un devoir, ou la transgression d'un droit. Sous réserve de la théorie de la faute dite objective, qui est un élément moral d'imputabilité, donc le discernement de l'auteur du fait, parfois nommé élément volontaire bien qu'il puisse être intentionnel ou non, et auquel la loi attache diverses conséquences juridiques. Au sens strict du terme, l'imputation est la possibilité d'attribuer un acte ou un fait et par conséquent une responsabilité- à une personne. [...]
[...] On peut donc se demander si cette réforme n'a pas renversé le principe, selon lequel, l'incapacité d'un inconscient à commettre ou à se voir imputer une faute civile. Mais pour comprendre cela, il faut préalablement décrire la situation antérieure. C'est pourquoi une première partie présentera l'imputabilité de la faute antérieurement à la réforme de 1968, tandis qu'une seconde partie démontrera l'imputabilité de la faute postérieurement à la réforme de 1968. I : l'imputabilité de la faute antérieurement à la réforme de 1968 Antérieurement, à la réforme du 3 janvier 1968, la doctrine civiliste était divisée au sujet de l'influence de discernement sur la responsabilité civile d'une part. [...]
[...] La jurisprudence appliqua également aux enfants en bas âge le principe de l'incompatibilité de la faute avec l'absence de discernement. Ceci la conduisit donc à élaborer une distinction fondée sur le développement de leurs facultés intellectuelles. Par conséquent, elle admit que les mineurs étaient en principe civilement responsable des dommages qu'ils causent par leur faute (voir en ce sens, l'article 1310 du Code civil[1]), mais elle fit une exception pour ceux qui sont atteints d'un trouble mental, mais également pour les très jeunes enfants n'ayant pas encore atteint l'âge du discernement. [...]
[...] Donc centrer le sujet qu'autour de cette notion et non pas discuter des deux conceptions. Donc le traitement du sujet aurait été plus restreint et tournerait seulement autour de cette notion ainsi que des auteurs qui ont contribué à la naissance et à la contribution de cette conception. Aux termes de cet article : hhIhÑ%nB* OJ[2]QJ[3]^J[4]ph hhIhAr[B* OJ[5]QJ[6]^J[7]ph OJ[8]QJ[9]^J [10]ph$hhIhÜ$¼5?B* OJ[11]QJ[12]^J[13]ph$hhIhº5?B* OJ[14]QJ[15]^J[16] ph il (le mineur) n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit » Voir notamment : Chambre des requêtes : 30 juillet 1906 Cour d'appel de Paris 14 mars 1935 Voir en particulier, J-J BURST JCP 1970 G. [...]
[...] Tandis que pour certains il ne s'agirait que d'une « obligation de réparation ». Pour d'autres, le législateur aurait créé un nouveau cas de responsabilité objective fondée sur le trouble mental : une interprétation extensive À cette vision restrictive s'oppose une vision extensive, proposée par plusieurs commentateurs de la loi.[4] Ces derniers soutiennent que le législateur avait voulu en admettant la pleine et entière responsabilité de l'aliéné pour les dommages causés sous l'empire d'un trouble mental, marquer en quelque sorte son soutien à la conception de la faute civile et abolir la condition d'imputabilité morale. [...]
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