Le cas où l'exécution des obligations se trouve modifiée par des circonstances externes, postérieures à la conclusion du contrat reste un problème délicat, tout particulièrement quand ces mêmes circonstances étaient imprévisibles. Malgré des arguments invoqués contre cette solution, le principe du rejet de la théorie de l'imprévision est clair en droit positif français. Cependant, ce rejet de principe fait l'objet d'aménagements afin de mieux concilier le juste et l'utile en matière contractuelle
[...] Ainsi, dans un contrat synallagmatique, il s'agit de reconstituer au moyen de l'imprévision la cause de l'autre. Face à de tels arguments, a priori très convaincants, la révision pour imprévision est acceptée dans de nombreux droits étrangers et, le plus souvent, c'est la jurisprudence qui l'a consacrée. En Allemagne, par exemple, elle s'est appuyée sur la bonne foi (Treu und Glauben) et sur le correspondant germanique de la notion de cause ; en revanche, en Grande- Bretagne, c'est la clause rebus sic stantibus qui a été décisive. [...]
[...] Certaines ont un objet purement monétaire. Il s'agit essentiellement des clauses d'indexation, qui modifient de plein droit de l'objet de l'obligation en fonction des changements enregistrés par des indices. Accusées de favoriser l'inflation, la jurisprudence en a finalement admis la validité, à condition qu'elles ne soient pas un moyen de spéculation : la spéculation chasse l'imprévision Mais une ordonnance de décembre 1958 annule toute clause se référant à un niveau général des prix ou des salaires, au salaire minimum interprofessionnel de croissance, au prix des biens et des services, sans relation directe avec l'objet du contrat ; en outre, l'indexation est interdite dans les contrats synallagmatiques où les obligations des deux parties sont à exécution successive ; ces règles sont strictement dérogatoires à la liberté des conventions. [...]
[...] La première de ces mesures est la loi Failliot, votée dès le 21 janvier 1918, et qui permet au juge de résilier ou de suspendre les contrats commerciaux ou mixtes conclus avant le 1er août 1914 et portant sur des livraisons de marchandises ou de denrées, ou sur des prestations successives ou à terme, à condition que l'exécution, bien entendu, soit devenue trop onéreuse pour l'une des parties, et ce jusqu'au 31 juillet 1920 grâce à une prorogation. Viennent ensuite d'autres lois issues de contextes difficiles. Ainsi, le 29 juin 1935, une loi relative au prix de vente des fonds de commerce fut inspirée par la crise économique mondiale de l'entre-deux guerres. [...]
[...] par exemple autorise la révocation des donations par la survenance d'un enfant De même, l'article 1889 C.Civ. prévoit la possibilité pour le juge d'obliger l'emprunteur d'une chose à la rendre, s'il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de son bien A ces tempéraments anciens s'ajoutent des textes modernes. La loi du 25 mars 1949, plusieurs fois modifiée, autorise la révision périodique par loi de finances des rentes viagères dans le but de conserver aux arrérages perçus par le crédirentier leur pouvoir d'achat originel qui sans cela aurait été grignoté par la dépréciation monétaire. [...]
[...] En sus de quelques articles du Code civil semblent consacrer des exceptions au principe, de nombreuses lois ont également été adoptées par la suite dans des domaines variés pour remédier aux effets inhérents aux changements de circonstances, afin de rétablir, au cours de l'exécution du contrat un équilibre entre les prestations échangées. En effet, il existe dans le Code civil des survivances de l'Ancien droit ou même du droit romain sur ce point. Elles sont perceptibles dans certains articles, dont certains auteurs contestent cependant le rattachement à la théorie de l'imprévision. Si on prend une définition large de l'imprévision, l'article 960 C.Civ. [...]
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