Impact de la réforme du droit des contrats de 2016, notion de cause, consentement, capacité, objet, article 1104 du Code civil, article 1128 du Code civil, contentieux, insécurité juridique
Traditionnellement, la formation d'un contrat reposait sur quatre caractéristiques majeures : le consentement, la capacité, l'objet et la cause, on les retrouvait à l'ancien article 1108 du Code civil. La première condition nécessitait que les parties au contrat donnent leur consentement libre et éclairé afin de conclure le contrat. La deuxième réside dans la nécessité pour les parties d'être capables de contracter. La troisième condition portait sur la cause et voulait que la contre-prestation attendue par chaque contractant soit licite. Enfin, la quatrième et dernière condition portait sur l'objet du contrat, il définissait la matière de l'engagement des parties au contrat et devait être certain.
[...] Par exemple : dans le cas d'un contrat de vente, le paiement est attendu pour le vendeur et la délivrance de chose est attendue pour l'acheteur. C'est ainsi pour cette raison que l'on dit que les obligations des contractants se servent mutuellement de cause. En effet, l'objet de l'obligation chez le vendeur est la cause de l'obligation de l'acheteur. La cause du contrat est un concept plus général, il s'agit de l'ensemble des mobiles, des motifs connus ou inconnus qui ont poussé les parties à s'engager dans le contrat : ils devaient être licites. [...]
[...] L'ambiguïté des nouveaux textes sources de contentieux A. La sauvegarde de l'essence de la notion de cause Notions de cause et objet : bien que supprimés par l'ordonnance, on retrouve leur esprit dans les textes, le concept de la cause est toujours présent. Certains ont voulu supprimer la cause du droit français pour « simplifier » le droit, MAIS rédacteurs réforme se sont rendu compte qu'on ne pouvait pas se passer de cause donc ils ont en douce rétabli la cause dans ses principales applications : à et 1187 du Code civil : à partir de ces fondements : on peut reconstruire la cause de manière + ambitieuse (avant il n'y avait qu'un art traitant de cause), MAIS le mot « cause » a été évité, on parle de « mobile », « motif ». [...]
[...] Ce choix est d'autant plus surprenant que la cause était une notion centrale à la formation de tout contrat Pour les anti-causalistes, la notion de « cause » est considérée comme trop complexe, de plus, elle n'est que très peu reprise à l'étranger. Ces raisons majeures les ont poussés à vouloir la suppression de la cause et c'est ce que la réforme du droit des contrats de 2016 est venue faire. Notion « contenu » reprend les deux conditions innomées : c'est d'ailleurs ce qu'on va voir à présent. [...]
[...] La deuxième réside dans la nécessité pour les parties d'être capables de contracter. La troisième condition portait sur la cause et voulait que la contre-prestation attendue par chaque contractant soit licite. Enfin, la quatrième et dernière condition portait sur l'objet du contrat, il définissait la matière de l'engagement des parties au contrat et devait être certain. La réunion de ces quatre conditions était nécessaire à la validité d'un contrat. La réforme du droit des contrats de 2016 est venue modifier substantiellement les conditions de formation du contrat. [...]
[...] La réforme a ajouté une autre nouveauté en matière de condition de validité du contrat et c'est celle-ci qui va nous intéresser. Les notions d'« objet » et de « cause » ont en effet disparu pour laisser place à l'apparition de la notion de « contenu licite et certain ». Cependant, derrière cette notion de contenu, il semblerait que l'on retrouve toujours les deux notions et notamment celle de cause, cependant, avec beaucoup d'incertitudes. Problématique : en quoi la réforme de 2016 et la suppression de la notion de cause font-elles naître des imprécisions juridiques ? [...]
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