Immunité du préposé, employés, responsabilité, employeur, faute intentionnelle, fait dommageable, arrêt Costedoat du 25 février 2000
T.S Lin, professeur et personnalité taïwanaise reconnue dans le monde de l'économie et des affaires, a dit une fois « Il n'y a pas de mauvais employés, seulement de mauvais patrons. » C'est la théorie que le commettant doit payer les fautes de son préposé, car il a choisi la mauvaise personne pour le travail. On retrouve cette idée dans l'alinéa 5 de l'article 1384 du Code civil qui pose le principe selon lequel le commettant est responsable du fait de son préposé dans les fonctions auxquelles ces derniers ont été employés. Ce texte établit donc un lien entre le commettant et le préposé du point de vue de la responsabilité. C'est l'idée d'une sorte d'immunité du préposé.
[...] Il suffit qu'une personne accepte d'obéir à une autre pour que le lien de subordination soit créé. Les compétences, les moyens ne comptent pas (arrêt du 14 juin 1990 de la chambre criminelle de la Cour de cassation). La Cour de cassation estime aussi dans cet arrêt que le lien de préposition existe même sans cadre juridique chaque fois qu'une personne accepte spontanément d'obéir aux ordres d'une autre personne. Il existe quelque cas difficile que la jurisprudence a dû traiter. [...]
[...] La seule condition est que le préposé ait commis un fait dommageable sanctionné par la responsabilité civile. De plus, il faut que cet acte dommageable se rattache au lien de subordination. Pas de problème si le préposé a agi dans ses fonctions, sur l'ordre de son commettant. Un lien de subordination existe clairement dans ce cas là. Là, l'alinéa 5 de l'art 1384 pourra s'appliquer. Cependant pas de problème non plus lorsque, le dommage est causé par le préposé et qu'il n'y a aucun rapport de temps ni de lieu ni de moyen avec le lien de préposition. [...]
[...] La conception retenue est la conception dite objective. L'application de cette conception a dégagé une nouvelle limite fondée sur l'apparence. Le commettant (arrêt du 11 février 1992) est responsable chaque fois que le tiers victime était fondé à croire que le préposé œuvrait pour le compte de son commettant et dans le cadre de sa mission. En revanche, lorsque la victime ne pouvait raisonnablement croire que le préposé agissait pour le compte de son commettant, celui-ci se trouve exonéré (arrêt du 13 novembre 1992 et arrêt du 16 juillet 1993). [...]
[...] On a considéré que si le patron était responsable de ses employés alors de ce fait il devait être l'assureur des tierces victimes. Il devait garantir les tierces victimes contre les actes dommageables de ses employés, mais il disposait d'une action récursoire contre l'employé infidèle. C'est le fondement de la responsabilité. Cependant, en 2000, il y a eu un revirement de jurisprudence avec l'arrêt Costedoat qui décide que le commettant perd son action récursoire contre le préposé. C'est donc désormais la théorie du risque qui est le fondement. L'immunité du préposé est-elle totale ? [...]
[...] Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Cet arrêt fait donc apparaître trois conditions cumulatives. La chambre criminelle se rallia à cela par 9 arrêts de principe rendus le 23 juin 1988 avec une curieuse dérogation que personne ne comprenait. C'est pourquoi cela fut abandonné abandonnée par un revirement de la ch. crim. du 16 février 1999. Elle utilise maintenant exactement la même solution que l'assemblée plénière. [...]
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