En 1981, un vendeur vend des ouvrages et matériels d'occultisme, pour 57 875 francs à un acheteur. Mais l'acquéreur n'a pas payé la facture du 29 décembre 1982.
Le vendeur obtient une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de l'acheteur, mais celui-ci refuse de payer le prix, soit 57 875 francs, car elle remet en cause la cause du contrat.
Par conséquent, le vendeur saisit le tribunal judiciaire de première instance puis il interjette appel pour obliger l'acheteur à payer la facture. Le 24 novembre 1987, la Cour d'Appel rejette la demande du vendeur au motif que le contrat de vente avait une cause illicite. La Cour d'Appel a déduit que la cause est illicite, car elle permettait l'exercice d'un métier de deviner et de pronostiquer et que ceci constitue une contravention prévue et punie par l'article R.34 du Code pénal.
Après cela, le vendeur intente un pourvoi en cassation avec un moyen unique divisé en deux branches. Pour lui, la Cour d'Appel aurait violé les articles 1131, 1133 et 1589 du Code civil. En effet, elle aurait pris en compte, pour déterminer la cause, le « prétendu » mobile de l'acheteur, alors que la cause du contrat réside dans le transfert de la propriété de la chose vendue et non dans l'utilisation que l'acheteur compte en faire.
De plus, la Cour d'Appel a décidé que le contrat était nul, car cette vente avait pour but d'escroquer des tiers, par conséquent ceci provoque l'illégalité de la cause. Mais, selon, le vendeur, pour déclarer cela, il faut que le mobile illicite soit commun aux deux parties sans avoir besoin de tenir compte de l'utilisation personnelle de l'acheteur sur les tiers.
[...] Pour qu'un contrat soit nul, il faut qu'il y ait une cause illicite. Cette illicéité peut venir du fait que le mobile des parties soit illicite lui même mais elle ne vient pas du transfert de la propriété issu du contrat de vente. l'illicéité de la cause déterminée par l'illicéité des mobiles. Tout d'abord, pour mieux comprendre le contexte, il faut savoir ce qu'est la cause d'un contrat. Le Code civil y fait certes référence aux articles et 1131, mais il ne la définit pas. [...]
[...] II- Le mobile illicite doit être commun aux deux parties. Dans ledit arrêt, la Cour de cassation applique la jurisprudence classique. En effet la jurisprudence a déclaré que pour toute annulation de contrat, il faut que le mobile illicite soit commun aux deux parties. Mais cette jurisprudence commence à être critiquée, et de nouvelles jurisprudences voient le jour. Une application de la jurisprudence classique La Cour de cassation reste fidèle à la jurisprudence qu'elle a fixée lors de l'arrêt du 4 décembre 1956 qui exigeait qu'il y ait une cause illicite commune aux parties pour déclarer nul un contrat. [...]
[...] Par conséquent, la Cour d'Appel n'avait pas besoin de chercher si le vendeur connaissait le mobile de l'acheteur pour contracter le contrat de vente. En effet ceci, en découlait des faits de la cause. De plus, la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant de l'acheteur. En l'espèce, le mobile de l'acquéreur est puni par l'article R.34 du Code pénal, donc de ce fait, la Cour d'Appel a bien statué sur le fait que la cause du contrat soit illicite. [...]
[...] Par conséquent, il n'est pas nécessaire de relever un projet commun aux deux parties, mais il faut que le mobile illicite d'une des parties ait été connu de l'autre. Dans l'arrêt étudié, le fait que le matériel vendu soit particulier, cela, facilite considérablement la preuve que les deux parties connaissaient le mobile illicite. La Cour de cassation reste figée sur une jurisprudence classique qui conçoit que les deux parties doivent savoir que le mobile est illicite. Mais cette jurisprudence est de plus en plus critiquée. Une solution contestée. [...]
[...] Les articles disposent que la cause doit exister et être licite. Cette cause représente la raison de l'engagement des partis, elle est là pour protéger l'individu et la société. Pour contrôler la licéité de la cause, il faut alors apprécier les mobiles personnels, impulsives et déterminants qui ont conduit le contractant à conclure le contrat. On apprécie alors la cause subjective du cocontractant. Dans l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 12 juillet 1989, la Chambre a étudié la cause subjective du contrat de vente qui n'était autre que le mobile déterminant recherché personnellement par le contractant. [...]
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