Identité préservée, identité choisie, personne, état civil, contrôle de l'État, identité psychologique
Le terme de « personne », bien qu'issu du vocabulaire juridique romain, ne revêtait pas dans l'Antiquité le sens juridique précis que nous lui donnons aujourd'hui. Emprunté par les Romains aux Grecs, le terme « proposon », sur lequel s'est élaboré le concept de personne, renvoyait tantôt à l'homme en tant que tel, dans sa réalité physique concrète, tantôt à une figure abstraite, au masque du théâtre antique, c'est-à-dire au rôle joué par la personne sur la scène juridique. Le terme latin « persona » a ensuite été utilisé dans le sens restreint d'acteur de la vie juridique. La personnalité était donc une fiction juridique, c'est-à-dire une construction du droit non conforme à la réalité puisque tous les êtres humains n'étaient pas considérés comme des personnes dès lors que leur statut ne leur permettait pas d'accéder à la vie juridique : ainsi en était-il des esclaves qui juridiquement n'étaient pas considérés par le droit romain comme des personnes, mais comme des choses.
[...] La nationalité française permet à l'individu d'exercer sa citoyenneté et d'occuper une place au sein de la société. Elle peut être originelle, s'acquérant alors par la filiation (article 18 du Code civil) ou par la naissance sur le territoire français (article 19-1 et suivant du Code civil). En principe, la nationalité est immuable sous réserve d'une possibilité de répudiation de la nationalité encadrée par les règles du Code civil. Par ailleurs, la nationalité française peut être acquise par des personnes étrangères selon des modalités strictement encadrées : ainsi un étranger ou apatride qui contracte un mariage avec un conjoint de nationalité française peut après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration si certaines conditions sont remplies : continuité de la communauté de vie, connaissance de la langue (article 21-2 du Code civil). [...]
[...] Cette importance dans la considération de la personne a été récemment soulignée par la loi du 5 mars 2007 portant réforme des incapacités. En effet, cette loi met en place le mandat de protection future qui permet à toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle de charger une ou plusieurs personnes par mandat, de la représenter au cas ou à l'avenir elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. Cette disposition permet à toute personne de choisir librement la personne, notamment au regard de son identité et de ses qualités, qui la représentera au cas où elle ne pourrait plus pouvoir seule à ses intérêts. [...]
[...] Cet ensemble de caractéristiques constitue l'état civil des personnes. Le contrôle de l'état des personnes, et donc de leur identité, a été initié en France au début du XVe siècle sous l'impulsion de l'Église qui enregistrait sur les registres paroissiaux les baptêmes, mariages et sépultures. Peu à peu ce recensement et ce contrôle de l'identité des personnes sont devenus une préoccupation étatique : la sécularisation de l'état civil est amorcée dès l'Ancien Régime puisque l'Ordonnance de Blois de 1579 prescrit l'enregistrement général des naissances, mariages et décès sur les registres paroissiaux, et c'est finalement la Révolution française qui achève la mainmise de l'État sur le contrôle de l'état des personnes, en confiant aux communes à partir de 1792 les registres de l'état civil. [...]
[...] L'identité est alors préservée dans un intérêt privé. La préservation de l'identité dans un intérêt privé La préservation de l'identité des personnes est nécessaire dans le cadre des relations privées puisqu'elle est un gage de sécurité juridique. En effet, les relations juridiques ne sont pas toutes impersonnelles et l'identité d'une personne détermine dans certains cas la naissance ou la portée d'un lien juridique. Bien plus, au sein des relations juridiques entre les individus, l'identité de la personne doit parfois pouvoir être déterminée avec bien plus de précision que dans le cadre du contrôle étatique. [...]
[...] Enfin, le contenu de l'acte varie selon son objet, des règles particulières gouvernant l'établissement des actes de naissance, des actes de reconnaissance et des actes de décès. Toutefois, l'officier d'état civil ne doit consigner dans l'acte que ce qui est déclaré (article 35) et ne doit inclure que les mentions autorisées par la loi. L'identification des personnes au regard de l'État, rendue possible par l'établissement des actes de l'état civil, passe essentiellement par la nationalité des personnes et par leur nom. [...]
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