En droit, la preuve revêt une importance capitale, comme le rappelle l'adage « Idem non esse aut non probari » (« C'est la même chose de ne pas être ou de ne pas être prouvé. ») La preuve, du latin probare (prouver, approuver, vérifier) se défini comme étant « la démonstration d'un fait ou d'un acte selon les modes permises par la loi » (Cornu, G., Vocabulaire juridique, puf, 2005, 7ème édition.). Que la charge d'apporter la preuve incombe au demandeur ou au défendeur, il faudra toujours apporter la preuve d'un fait et non d'un droit.
Alors que l'article 1315-1 du Code civil énonce les différents types de preuves admis dans la procédure judiciaire, l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Le droit français actuel, la loi expose les modes de preuves applicables aux litiges. A coté du système de preuve dit « de preuve légale », pour lequel l'ensemble des modes de preuves applicables aux litiges est clairement exposé dans la loi, il existe aussi dans le droit français un système dit « de preuve libre », pour lequel l'appréciation de la validité des preuves apportées est laissée au juge.
La coexistence de ces deux systèmes parallèles dans le droit français, amène à poser la question de la hiérarchie des preuves : étant donné la présence à la fois d'un système de preuve légale et d'un système de preuve libre, avec dans ce dernier cas une grande liberté accordée au juge pour évaluer la pertinence d'une preuve, peut-on dire qu'il existe une hiérarchie des preuves en droit français actuel ?
Même si le système de preuve légale consacre une hiérarchie des preuves, nous verrons que cet ordre connaît des limites.
[...] La coexistence de ces deux systèmes parallèles dans le droit français, amène à poser la question de la hiérarchie des preuves : étant donné la présence à la fois d'un système de preuve légale et d'un système de preuve libre, avec dans ce dernier cas une grande liberté accordée au juge pour évaluer la pertinence d'une preuve, peut-on dire qu'il existe une hiérarchie des preuves en droit français actuel ? Même si le système de preuve légale consacre une hiérarchie des preuves, nous verrons que cet ordre connaît des limites. Plan I. [...]
[...] Les modes parfaits sont acceptés dans tout litige comme preuve, alors que les modes imparfaits ont une force probante moindre, due notamment à leur caractère subjectif (conscient ou non). En droit civil, si les parties apportent des preuves parfaites, le juge est lié par ces preuves et ne possède, en principe, pas de pouvoir d'appréciation. Leur force probante est ainsi absolue. Le principe et le caractère de la preuve légale sont donc l'objectivité, puisque le juge ne peut pas valoriser les preuves de manière subjective, mais doit respecter les règles énoncées. [...]
[...] Conclusion En droit français, il existe donc une hiérarchie des preuves dans le système de preuve légale, ordre énoncé par le Code civil. Or, de nombreuses situations ne permettent pas d'appliquer cette hiérarchie et c'est donc le juge qui décidera en fonction de ses convictions intimes de la valeur des preuves apportées. Cependant, contrairement au droit anglo-saxon où il suffit d'être la partie la plus convaincante, en droit français, même si la preuve peut se faire par tous moyens, l'objectif restera de juger en fonction de la vérité et non des convictions intimes. [...]
[...] Cet aveu doit être effectué sous volonté consciente et non-viciée et le juge ne peut pas valoriser cette preuve (article 1356, alinéa 2). Cependant, la preuve ne peut être considérée que dans son intégralité, comme l'aveu est indivisible (article 1356, alinéa 3). Ce moyen de preuve est en principe admissible en toutes les matières, sauf exclusion exceptionnelle. Malgré son apparence très convaincante, l'aveu ne connaît cependant pas une force probante absolue, même en droit pénal, due à la possibilité de mensonge. [...]
[...] Au sein des preuves littérales on distingue encore les actes authentiques des actes sous seing privé. Les actes sous seing privé ont une force probante très forte, puisque ces actes sont rédigés par des officiers publics (des notaires ou des huissiers par exemple). Etant donné que la compétence de ces officiers est légale, la procédure nécessaire pour contester un acte authentique est l'inscription aux faux, une procédure spéciale et complexe, engendrant une sanction pénale si l'acte s'avère comme véritable. L'acte sous seing privé, étant rédigé et signé par les particuliers, a une force probante moins élevée que l'acte authentique et ne fait acte que jusqu'à preuve contraire. [...]
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