Code du travail, droit positif, jurisprudentielle, Cour de cassation, préjudice collectif, syndicats professionnels, notion de dommage de masse, responsabilité civile
Est réparable tout préjudice certain constituant dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial, individuel ou collectif : telle est la rédaction de l'article 1235 de l'avant-projet de réforme de la responsabilité civile, de 2016. Dans ce rapport CATALA, il est à noter la participation de G. VINEY, qui va proposer une définition large du préjudice, afin de permettre la réparation du préjudice collectif.
[...] Elle dispose que lesdits syndicats peuvent agir en réparation de tout préjudice (direct ou indirect) à l'intérêt collectif que la profession représente. Pourtant, il est à noter que la notion d'« intérêt collectif de la profession » n'est pas définie par la loi, bien qu'essentielle, puisqu'elle conditionne la recevabilité de l'action engagée par le syndicat. Cette habilitation légale va également avoir des conséquences en droit prud'homal, notamment dans l'article L. 213-3 du Code du travail, qui dispose que les syndicats ont le droit d'agir en justice. [...]
[...] La qualité pour agir n'est ainsi plus donnée par la loi, mais par l'existence imminente d'un intérêt collectif. Cela permet de passer outre l'obstacle tradition qu'est la nécessité d'un intérêt personnel. Ainsi, ces exceptions législatives ont permis de faire évoluer l'admission de la notion de préjudice collectif, évolution qui va s'adapter dans le droit de la responsabilité civile. Toutefois, ces associations vont également s'intéresser à des préjudices de plus grande ampleur (notamment de micro dommages qui sont susceptibles de frapper un grand nombre de victimes, comme l'estime FABRE-MAGNAN). [...]
[...] Dans cet arrêt, il est admis que les syndicats professionnels ne pouvaient légalement se porter partie civile que si les intérêts collectifs qu'ils représentent sont directement lésés (par le fait poursuivi). L'attendu principal de cette décision est que l'intérêt collectif ne se confond pas avec les intérêts individuels de ses membres : la Cour de cassation statue même que le syndicat (en l'espèce le Syndicat national de défense de la viticulture française) « n'avait pas lieu de donner satisfaction aux intérêts individuels [ ] de ses membres ». [...]
[...] En l'espèce, ces associations n'avaient pas les qualités juridiques nécessaires pour réclamer et obtenir la réparation du préjudice qui aurait été causé. Pour les associations défendant les intérêts de leurs membres, c'est le principe de « nul ne plaide par procureur » qui s'applique, comme pour les syndicats professionnels. Cette opposition jurisprudentielle se poursuit, au sujet de la recevabilité des actions défendant les intérêts de leurs membres, dans un autre arrêt de la Chambre criminelle du 16 décembre 1954. En somme toute, ces actions sont recueillies, qu'à condition que le fait dommageable représente une atteinte aux intérêts collectifs de leurs membres (conformément à l'objet social de l'association), et non les intérêts individuels de chacun de leurs membres, comme il est admis pour les syndicats professionnels. [...]
[...] STONE avait proposé de doter la Nature de la personnalité juridique. Ici, dans cet arrêt, la Cour en donne une définition : le préjudice objectif concerne toute atteinte non négligeable à l'environnement naturel (que ce soit l'air, l'atmosphère, les sols Se distinguant des modalités de réparation traditionnelle, on peut noter une évolution dans l'admission de ce nouveau préjudice, puisque la réparation pécuniaire classique, sous forme de dommages-intérêts, se transforme à présent en réparation en nature, avec une remise en état initiale de l'environnement. [...]
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