Avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les décisions concernant les biens indivis nécessitaient, par principe, d'être prises à l'unanimité des coïndivisaires. Néanmoins, cette règle de l'unanimité a pu aboutir à des différends entre ces personnes, notamment eu égard à la gestion de l'indivision.
Au sens des dispositions des articles 815 et suivants, et 1873-1 et suivants du Code civil, et d'après la définition du Lexique des termes juridiques (16e édition, p.353), l'indivision revêt la nature d'une situation juridique, née de la loi ou de la convention des parties, et qui se caractérise par la concurrence de droits de même nature exercés sur un même bien ou sur une même masse de biens par des personnes différentes, appelées coïndivisaires ou indivisaires, sans qu'il n'existe de division matérielle de leurs parts.
L'indivision constitue une situation juridique dès que plusieurs indivisaires disposent de droits réels de même nature (il peut s'agir d'un droit de propriété) sur un même bien ou même masse de biens (de meubles ou d'immeubles), sans pour autant que la part de chacune de ces personnes ne soit déterminée ; cette part est en effet déterminable. Chacun des indivisaires dispose d'une quote-part, de droits, mais aussi d'obligations expressément limitées eu égard aux droits et aux obligations détenus par les autres coïndivisaires.
[...] Enfin, il existe l'indivision successorale. Ce type d'indivision implique que le défunt a différents héritiers, lesquels recevront en commun l'ensemble des biens relatifs à la succession. En ce cas, il y aura formation d'une indivision entre les ayants cause du défunt, et, celle-ci trouvera à s'appliquer tant que le partage successoral ne sera intervenu. Ayant vocation à durer dans le temps, les indivisaires doivent organiser et encadrer le fonctionnement de l'indivision concernée. En effet, l'indivision peut résulter sur certaines difficultés concernant la gestion ou la vente des biens indivis, ou encore lorsqu'un indivisaire souhaite mettre fin à l'indivision. [...]
[...] Si des difficultés potentielles peuvent donc voir le jour, il n'en reste pas moins que l'arsenal juridique permet de solutionner ces complexités. Il apparaît par conséquent opportun de nous demander dans quelles mesures les possibles difficultés pouvant intervenir dans la gestion de l'indivision peuvent-elles été résolues ? Si la loi du 23 juin 2006 a clarifié la situation concernant la gestion de l'indivision, il n'en reste pas moins qu'il est toujours nécessaire de différencier les actes concernés et le(s) gestionnaire(s) de l'indivision, et habilités à la gérer (II). [...]
[...] La gestion de l'indivision : difficultés potentielles et solutions possibles Avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les décisions concernant les biens indivis nécessitaient, par principe, d'être prises à l'unanimité des coïndivisaires. Néanmoins, cette règle de l'unanimité a pu aboutir à des différends entre ces personnes, notamment eu égard à la gestion de l'indivision. Au sens des dispositions des articles 815 et suivants, et 1873-1 et suivants du Code civil, et d'après la définition du Lexique des termes juridiques (16e édition, p.353), l'indivision revêt la nature d'une situation juridique, née de la loi ou de la convention des parties, et qui se caractérise par la concurrence de droits de même nature exercés sur un même bien ou sur une même masse de biens par des personnes différentes, appelées coïndivisaires ou indivisaires, sans qu'il n'existe de division matérielle de leurs parts. [...]
[...] Concernant les actes d'administration et de gestion courants des biens, le mandat peut être conclu de manière tacite si l'un des coïndivisaires en assure la gestion sans que les autres indivisaires ne s'y opposent formellement. Ce mandat tacite implique alors que les indivisaires sont tenus par les actes accomplis par le mandataire, leur est opposable. Le mandat peut aussi être exprès et doit l'être pour les actes dits de disposition. Effectivement, ce mandat particulier doit viser soit un bien, soit un acte précis. Il existe des obligations à la charge des indivisaires. [...]
[...] Un indivisaire est autorisé à entreprendre ces actes sans accord préalable des indivisaires. Celui-ci pourra se procurer les fonds inhérents aux dépenses, mesures et actes de conservation sur le bien. Il pourra obtenir le remboursement des fonds avancés par les autres lors du partage du bien, ou demander au juge d'intervenir sans attendre ce partage, pour contraindre les coïndivisaires à le rembourser ou encore pour l'autoriser à user de fonds indivisaires détenus par des tiers. Ensuite interviennent les actes d'administration d'après l'article 815-3 du Code civil prévoyant que lorsqu'un ou plusieurs indivisaires détiennent deux tiers des droits indivis, ceux-ci peuvent à cette majorité effectuer certains types d'actes, prévus par ces dispositions légales. [...]
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