La gestion des biens communs obéit, en temps normal, à trois degrés de pouvoirs, qui sont fixés par la loi (I). Lorsque l'un des époux passe outre cette répartition légale des pouvoirs, des sanctions sont encourues (II). Enfin, ce dispositif légal de répartition des pouvoirs de gestion peut être sujet à modification, par voie judiciaire, lorsque les règles légales ne sont pas ou ne peuvent pas être respectées (III) (...)
[...] Cela vaut également pour la perception et la disposition des revenus des propres. Cette gestion exclusive est également de mise en matière bancaire, l'un des époux ne pouvant demander au banquier de clôturer le compte personnel de son conjoint. Enfin, nous avons parlé de la distinction du titre et de la finance, qui a un impact sur la répartition des pouvoirs de gestion : seul l'époux qui détient le titre peut administrer les biens qui lui permettent d'exercer sa profession, sans intervention de son conjoint. [...]
[...] Ainsi, l'article 1421 in fine du Code civil précise que les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. L'un des époux a agi dans les limites du pouvoir de gestion qui lui a été conféré par la loi, mais dans un but contraire à l'intérêt de la famille ou pour nuire à son conjoint. La fraude requiert une intention frauduleuse chez l'époux et la mauvaise foi du tiers. Il s'agit de deux conditions cumulatives, le cocontractant de l'époux fraudeur apparaissant comme son complice. [...]
[...] *Cette substitution consiste parfois dans un simple retrait de pouvoir. En effet, dans le cadre de la gestion concurrente, il n'y a pas lieu à substitution de pouvoirs, puisque l'époux demandeur a déjà les pouvoirs suffisants. Il s'agit donc plutôt d'un retrait de pouvoirs à l'époux défaillant. *Concernant la cogestion, on aurait pu concevoir que l'article 1426 du Code civil fonctionne comme une habilitation, donnant à l'époux demandeur en justice la possibilité d'exécuter seul les actes soumis habituellement à la cogestion. [...]
[...] Ainsi, l'article 1424 du Code civil dispose que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négligeables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. Le principe de la gestion conjointe s'applique de manière absolue en matière immobilière ; dès qu'il y a qualification juridique d'immeuble, il y a application de l'article 1424. [...]
[...] Domaine de la nullité : Cette nullité concerne les actes qui sont visés par le champ de la cogestion (donations et certains actes de disposition à titre onéreux), et ceux qui relèvent de la gestion exclusive. Sont également visés les actes qui sont passés en dépassement d'un mandat conventionnel ou judiciaire. Délai de l'action en nullité : L'article 1427 alinéa 2 précise que L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. Explications sur la nature et la computation du délai. [...]
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