Gestion conjointe de la communauté, régime matrimonial, loi du 23 décembre 1985, loi du 13 juillet 1965, article 1422 du Code civil, procuration, article 223 du Code civil, loi du 15 juin 2010
La gestion est l'action pour une personne de gérer un bien, c'est-à-dire de l'administrer et parfois, de pouvoir en disposer. En ajoutant à cela l'adjectif "conjoint", celui-ci permet de supposer l'existence de plusieurs consentements nécessaires à la réalisation de cette action, c'est en cela que l'action s'appelle aussi la cogestion. La communauté, elle, désigne une masse de biens créée par le mariage dans laquelle s'incorporent totalement ou partiellement les biens des époux. Celle-ci a vocation à être partagée à la dissolution du régime matrimonial entre les époux ou, en cas de décès, entre les héritiers.
[...] Il semble nécessaire de préciser qu'un immeuble fait l'objet d'une particulière protection venant du régime primaire, en effet, c'est par l'article 215 alinéa 3 que les actes graves portant sur le logement de famille se trouvent obligatoirement soumis à la cogestion des deux époux afin de protéger leur bien le plus précieux. Concernant les meubles par anticipation, il faut voir si l'acte agit sur les fruits ou les produits du bien, ces derniers permettant alors d'appliquer la cogestion. Il en sera de même lorsqu'il s'agira d'un meuble immatriculé, le principe s'appliquera. [...]
[...] Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers. », cela traduit la nécessité d'un double consentement des 2 époux et celui-ci n'est pas obligatoirement simultané, il peut s'effectuer par une promesse de porte-fort ou seul avec la possibilité de ratifier par la suite. Le consentement peut être donné avec procuration selon un mandat encadré par la jurisprudence, être donné tacitement ou expressément et il peut consister en un consentement- engagement ou un consentement-autorisation, ce qui pourra faire varier le gage du créancier. [...]
[...] Il s'agit par ailleurs des aliénations et sa perception de capitaux en découlant et la conclusion d'un bail rural ou commercial. Le texte protège seulement s'agissant des aliénations volontaires et non forcées puisqu'il n'est pas possible de protéger l'autre époux contre les créanciers. Cependant, l'article 1424 du Code civil s'applique à la constitution de droits réels sur des biens communs comme les usufruits, servitude, nantissement, hypothèque et démembre de propriété. Après avoir étudié les actes soumis au principe de gestion conjointe de l'article 1424, il sera intéressant de voir dans sur quels biens ces actes peuvent-ils porter. B. [...]
[...] Le conjoint pourra agir en nullité de l'acte dans les 2 ans de la connaissance de l'acte sous réserve des 2 ans après la dissolution de la communauté, mais si le délai est dépassé, il ne sera pas possible de se retourner sur une action en inopposabilité de l'acte puisque la première en nullité de l'article 1427 est exclusive de l'autre. Il existera 2 hypothèses qui seront que l'acte frauduleux n'est que frauduleux sans dépassement de pouvoir et donc l'action en inopposabilité dans les 5 ans de la connaissance de l'acte sera possible. L'autre hypothèse sera celle d'un acte frauduleux et dépassant les pouvoirs de l'époux et l'article 1427 jouera seul. [...]
[...] Bibliographie Ouvrages – Droit des régimes matrimoniaux, du pacs et du concubinage, Bernard BEIGNIER et Sarah TORRICELLI-CHRIFI, collection cours, édition LMD 2018 – Droit des régimes matrimoniaux, Hypercours,9e édition, Nathalie Peterka – Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action, Yvonnes Flour et Michel Grimaldi, 2018-2019 Articles de revues – Communauté conventionnelle – Les clauses modifiant la gestion de la communauté – Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, mars 2013 (actualisation : Mai 2019) – Cession des droits sociaux non négociables en régime légal – J. Marrocchella – 21 novembre 2011 Fiche d'orientation – Régime matrimonial (Gestion des biens communs et biens propres) - Dalloz- avril 2018 Jurisprudences – Cass. civ 14-11-2006, n° 05- 19.402 – Cass. civ 23-03-2011 n° 09- 60.512 – Cass. com., 04-10-2005, n° 04- 12.610 – Cass. [...]
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