Gestion concurrentielle de la communauté, droit des femmes, gestion des biens maritaux, loi no 65-570 du 13 juillet 1965, réforme de la loi de 1965, loi no 85-1372 du 23 décembre 1985, article 1421 du Code civil, protection judiciaire, article 1426 du Code civil, commentaire d'article
Dumoulin pour évoquer la situation de la femme mariée sous l'Ancien régime avait lancé une formule demeurée célèbre : "L'épouse n'est pas à proprement parler associée, mais elle a l'espoir de le devenir". Cet adage appliqué aux régimes communautaires traduit bien la place qui fut occupée par la femme pendant l'Ancien régime et jusqu'au milieu du XXe siècle concernant sa situation patrimoniale. La situation entre les époux dans la gestion de la communauté a longtemps été dominée par une conception patriarcale. Le mari était seigneur et maître de la communauté et cela se traduisait par l'absence de pouvoirs de gestion de la femme mariée qui était soumise à son époux qui se cantonnait à un rôle passif. Lors de la codification de 1804, il fut un temps envisagé de conférer aux époux un pouvoir égal dans la gestion de leurs biens communs, mais les rédacteurs estimèrent préférable de maintenir cette inégalité traditionnelle.
Au fur et à mesure de l'évolution de la société, on a pu observer des avancées dans le domaine de la gestion de la communauté au bénéfice de la femme mariée. Sans détailler la multitude de réformes législatives et d'évolutions jurisprudentielles qui permirent de faire évoluer la situation de la femme mariée, résumons ces avancées qui eurent lieu à partir du début du XXe siècle en quelques mots. La femme mariée fut au fur et à mesure de ces revendications en capacité de travailler, elle qui était autrefois incapable juridiquement fut en mesure de passer des actes, et de percevoir le fruit de son travail et enfin au titre de la gestion des biens de la communauté fut autorisée en 1965 à gérer "symboliquement" une partie de la masse commune.
[...] Cass a tranché ce problème dans un arrêt du 1er février 2012 rendu par la 1re chambre civile. Visant l'article 1421 C.civ la Cour de cassation énonce que responsabilité d'un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée envers la communauté et non envers son conjoint, en conséquence les D-I alloués constituent une créance commune ». Et même en l'absence de faute, un époux pourra être au jour de la dissolution de la communauté tenu d'une récompense à l'égard de la communauté pour des actes qu'il était pourtant autorisé à passer. [...]
[...] La cogestion n'étant pas adaptée à l'exigence de rapidité des décisions dans les relations contractuelles du ménage. S'il est indéniable que le dispositif introduit par la loi no 65-570 du 13 juillet 1965 réalisa une avancée considérable en termes d'égalité entre époux, il résultait tout de même que l'égalité et la symétrie des pouvoirs entre époux sur la communauté demeurassent davantage théoriques que réelle. La loi distinguait deux masses de biens communs. Les biens communs réservés dont la gestion était de l'apanage de la femme mariée et qui étaient composés des biens qui étaient acquis avec les gains et salaires de cette dernière. [...]
[...] L'intervention judiciaire dans l'exercice de la gestion concurrente en cas de circonstances exceptionnelles. Le conjoint d'un époux malveillant dans le cadre d'une fraude peut souhaiter agir pour l'avenir et faire en sorte que cela cesse. On vise largement les cas où la gestion attesterait de l'inaptitude ou de la fraude. L'art 1426 permet de demander au juge dans le cas de circonstances exceptionnelles de retirer au conjoint ses pouvoirs sur la communauté. Cette intervention judiciaire vise à préserver l'intégrité de la communauté des agissements d'un conjoint indélicat qui appauvrit la communauté pour satisfaire ses intérêts égoïstes ou qui fait preuve d'inaptitude dans sa gestion de la communauté. [...]
[...] L'article 1421 alinéa 1er du Code civil (C.civ), dispose dès lors comme principe que « Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ». Toutefois, l'octroi de droits concurrents peut mener à des situations particulières. On pourrait envisager l'hypothèse de deux époux qui passeront deux actes contradictoires sur un même bien commun. Ou pire encore, l'hypothèse d'un époux malveillant qui disposerait de biens communs dans son intérêt propre. [...]
[...] Dans le cas de la gestion concurrente, l'article 1426 C.civ peut donc servir à préserver la communauté d'un époux fraudeur ou inapte en recourant au juge pour que ce dernier intervienne pour l'avenir. Il s'agit à terme de prévenir des atteintes potentielles qui pourraient subvenir du fait d'un époux usant de ses pouvoirs conférés par l'article 1421 C.civ. Bibliographie Code civil Lexis Nexis 2017 Communauté légale, G. YILDIRIM Dalloz octobre 2008 Uxor non est proprie socia sed speratur fore Loi du 13 juillet 1907 Loi de 18 février 1938 Loi du 13 juillet 1907 Loi no 65-570 du 13 juillet 1965 Loi du 14 juillet 1976 : Art 1476 du C.civ belge : le patrimoine commun est géré par l un ou par l autre des époux qui peut exercer seul les pouvoirs de gestion Cass 2e février 2007 Casge : patrimoine commun est géré par l'un ou par l'autre des époux qui peut exercer seul les pouvoirs de gestion ». [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture