Les règles de gestion des différentes masses de biens sont conditionnées, en droit français, par deux grands principes qui traduisent l'égalité parfaite instaurée en 1965 et parachevée en 1985 : d'une part, chaque époux participe sur un pied d'égalité à la gestion de la communauté et d'autre part, il gère séparément et indépendamment ses biens propres. L'époque, où les rédacteurs du code civil avaient fait du mari « le seigneur et maître de la communauté » en lui confiant l'administration des biens propres de son épouse, est bien révolue, et le législateur de 1985, dans la lignée de celui de 1965, a maintenu deux volets distincts de gestion : les pouvoirs sur la communauté et les pouvoirs sur les biens propres.
L'intérêt de la question de la gestion des biens d'autrui dans les régimes matrimoniaux est de déterminer le fonctionnement de la gestion normale des biens communs et des biens propres ainsi que les atténuations qui y sont apportées tant par les époux eux-mêmes que par l'autorité judiciaire.
Il convient tout d'abord, de déterminer les limites du sujet en définissant les termes clés. Par « gestion », on entend « gestion du patrimoine » et donc il s'agira de déterminer le rôle des époux dans la gestion de leur actif et de leur passif, la gestion étant entendue comme une activité matérielle et/ou juridique d'une personne sur des biens. Si les termes de gestion et de propriété sont souvent confondus, ils ne recouvrent pourtant pas la même réalité, en effet, le propriétaire gère ses biens car il en a le droit, alors que le gestionnaire le fait car il en a le pouvoir, les deux termes visent des prérogatives sur les biens, mais le premier sur des biens dont il a la propriété, et le second sur des biens appartenant à autrui. La gestion des « biens d'autrui » est donc la gestion des biens propres de l'époux par celui qui n'en a pas la propriété, et la gestion des biens communs (qui sont à la fois des biens propres et des biens d'autrui). Ici, le terme de « régimes matrimoniaux » doit être entendu au sens strict, il ne vise que la gestion des biens des époux et non des autres couples. Et il est même envisageable de restreindre cette analyse au cas du régime matrimonial légal, celui de la communauté réduite aux acquêts, puisque celui-ci fera l'objet d'une longue analyse.
La question de la gestion des biens d'autrui dans les régimes matrimoniaux sera résolue en deux parties : la première étant consacrée à l'étude de la gestion des biens communs (I) et la seconde à l'étude de la gestion des biens propres d'autrui (II).
[...] La gestion est dangereuse lorsque les comportements de l'époux sont susceptibles de mettre en péril les intérêts de la famille. Cependant, l'article 1429 précise que cette mise en péril par l'époux résulte, soit de ce qu'il laisse dépérir ses propres, soit de ce qu'il dissipe ou détourne les revenus qu'il en retire. S'agissant des effets de l'application de l'article 1429, que le juge sauvegarde ou qu'il sanctionne, entraîne le dessaisissement de l'époux propriétaire qui perd l'exercice de tous ses droits. [...]
[...] Le double consentement revêt différentes modalités : consentements préalables ou concomitants, consentement par mandat spécial et précis, possibilité de ratifications (consentement ultérieur). Après avoir analysé le fonctionnement normal de la gestion des biens communs, il s'agit d'étudier la possible intervention judiciaire dans cette gestion. L'intervention judiciaire dans la gestion des biens communs Le juge intervient dans des hypothèses de crises conjugales (mésentente ou paralysie), qui aboutit, dans un cas, à un transfert de pouvoir ou plus généralement à une nécessaire adaptation du régime matrimonial, et dans un autre cas à un règlement du contentieux lié aux actes passés par les époux. [...]
[...] Le principe directeur est donc celui de l'autonomie de gestion des époux de leur patrimoine personnel, de la gestion indépendante. Mais ce n'est pas ici ce qui nous retiendra, en effet dans le cadre de la gestion des biens d'autrui, ce qui nous intéresse se sont les cas de situations exceptionnelles dans lesquels un époux doit gérer les biens propres de son conjoint. L'intervention volontaire d'un époux dans la gestion des biens propres de l'autre L'intervention volontaire d'un époux dans la gestion des biens propres de l'autre peut revêtir deux caractères : une gestion des biens propres au vu et au su du conjoint, ou une immixtion dans la gestion des biens propres du conjoint sans mandat. [...]
[...] Le transfert d'administration rétroagit au jour de la demande mais il n'est pas définitif. En effet, si les circonstances le justifient, l'époux dessaisi pourra adresser une requête au juge (article 1432 alinéa 4). [...]
[...] L'intérêt de la question de la gestion des biens d'autrui dans les régimes matrimoniaux est de déterminer le fonctionnement de la gestion normale des biens communs et des biens propres ainsi que les atténuations qui y sont apportées tant par les époux eux-mêmes que par l'autorité judiciaire. Il convient tout d'abord, de déterminer les limites du sujet en définissant les termes clés. Par gestion on entend gestion du patrimoine et donc il s'agira de déterminer le rôle des époux dans la gestion de leur actif et de leur passif, la gestion étant entendue comme une activité matérielle et/ou juridique d'une personne sur des biens. [...]
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