La gestion des biens propres est marquée par l'idée de consentir à chacun des époux un pouvoir indépendant de gestion des biens qui lui appartiennent en propre (I). Ce principe connaît néanmoins un certain nombre de tempéraments de nature judiciaire ou conventionnelle (II) (...)
[...] A propos de la gestion autonome, il faut rappeler le problème posé par les fruits et revenus des biens propres. Certes, il s'agit de biens communs, mais soumis à la gestion exclusive de l'époux qui est le propriétaire du bien qui en est à l'origine. Comme ces fruits et revenus sont communs, le défaut de leur perception du fait d'une négligence entraînera un droit à récompense pour la communauté (article 1403 alinéa 2 du Code civil). 2/4 La relativité de la gestion autonome L'indépendance reconnue à chacun des époux ne doit pas faire perdre de vue l'esprit communautaire, l'intérêt de l'autre conjoint ou des enfants. [...]
[...] Il arrive que le principe de la gestion autonome soit aménagé dans un certain nombre d'hypothèses. 3/4 II. Les aménagements Le pouvoir de gestion autonome peut être aménagé principalement dans deux hypothèses, de nature conventionnelle ou judiciaire. Il s'agit du mandat entre époux et des modifications judiciaires des pouvoirs des époux Les mandats entre époux On considère qu'il existe deux types de mandat, le mandat exprès et le mandat tacite. Le mandat exprès : L'article 1431 du Code civil prévoit expressément qu'un mandat entre époux peut porter sur des propres d'un conjoint : si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. [...]
[...] Le pouvoir indépendant de chaque époux La gestion des biens propres est marquée par le principe de la gestion autonome qui est d'application relative Le principe de la gestion autonome C'est le principe de la gestion autonome, prévu par l'article 1428 du Code civil. Ce dernier dispose que Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. Historique du texte : en quelques mots, l'article 1428 reprend les termes de l'article 225 du Code civil et l'idée de l'article 1404 du Code civil. [...]
[...] Cette présomption d'un mandat tacite entre époux est prévue à l'article 1432 du Code civil : Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. Dans cette hypothèse du mandat tacite présumé, seuls les pouvoirs de jouissance et d'administration sont visés. 4/4 ATTENTION : Néanmoins au fait que la présomption de mandat tacite ne vaudra pas lorsque l'époux aura manifesté son opposition. En toute rigueur, il faut également évoquer les mandats résultant du Code rural et de la loi de 1982 pour les commerçants. [...]
[...] Mais, il existe également un texte spécifique à la communauté. Il s'agit de l'article 1429 du Code civil qui prévoit le dessaisissement judiciaire des pouvoirs d'administration et de jouissance de l'époux propriétaire. Deux hypothèses sont visées par le retrait de pouvoir : Un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté : ce texte est, comme l'article 1426 du Code civil, plus restrictif que l'article 219 du Code civil, puisqu'il impose une condition de durée. [...]
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