Ici se sont les règles de pouvoir. L'étude de la gestion de l'actif oblige à distinguer la gestion des biens communs et celle des biens propres.
Ces règles doivent être articulées avec les règles issues du régime primaire concernant les pouvoirs (ex : penser aux règles relatives au logement et aux meubles les garnissant, aux articles 221 et 222 et aux cas d'intervention du juge...) (...)
[...] Le délai de prescription est de 2 ans qui court à compter du jour où le demandeur a pris connaissance de l'acte vicié. Le texte ajoute un autre délai, le demandeur ne peut pas agir plus de 2 ans à compter de la dissolution de la communauté. L'acte peut donc être annulé par le juge, c'est-à-dire que l'acte va être anéanti rétroactivement que se soit à l'égard du conjoint qui n'y avait pas consenti ou à l'égard du tiers contractant. [...]
[...] Si à l'origine de la gestion défectueuse il y a un comportement fautif voir frauduleux, l'aménagement judiciaire des pouvoirs peut venir s'ajouter aux sanctions appliquées aux actes frauduleux eux-mêmes. On peut saisir le juge de deux demandes : pour nullité ou inopposabilité ou pour lui demander d'aménager les pouvoirs. B. Les effets L'article 1426 autorise au conjoint à demander au juge à être substitué dans l'exercice des pouvoirs de l'époux défaillant. Cette substitution va s'opérer différemment selon les principes de gestion applicables. [...]
[...] Concernant les actes : sont visées les aliénations à titre onéreux (à titre gratuits voir régime des donations et des legs). Le texte mentionne les aliénations consenties par l'époux, on en déduit que celles qui seraient imposées ne sont pas soumises au texte (la règle ne peut pas s'appliquer par exemple aux aliénations consenties par le syndic de liquidation de biens ou aux inscriptions d'hypothèque judiciaire qu'effectuerait un créancier). Le texte couvre également la constitution de droit réel (tout ce qui est constitution d'hypothèques, de nantissement, d'usufruit, de servitude ) Concernant les biens, les actes doivent porter sur un immeuble, ou bien un fonds de commerce, on y assimile les exploitations dépendantes de la communauté. [...]
[...] L'alinéa 3 précise que l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue propriété de ses biens : l'attributaire des pouvoirs n'a aucun droit sur les propres de l'époux. L'article 1429 al donne des consignes à l'attributaire des pouvoirs relativement à la jouissance des propres. Ces consignes sont les suivantes : les fruits qui vont être perçus devront être affectés prioritairement aux charges du mariage et cela dans la mesure de la part contributive de l'époux dessaisi. Le surplus doit être employé au profit de la communauté. [...]
[...] L'article énonce l'autonomie de chaque époux dans la gestion de ses propres. Cela signifie que : - chacun des époux peut disposer de la pleine propriété de ses biens propres, - chaque époux détient un pouvoir d'administration sur ses biens propres, - quant au droit de jouissance (droit de percevoir les fruits et revenus qui sont produits par le bien et d'en disposer ; attention, ces revenus de biens propres constituent des biens communs). Chaque époux a seul qualité pour percevoir les revenus de ses propres (ex : si un époux est propriétaire en propre d'un immeuble et si cet immeuble a été donné à bail, c'est l'époux propriétaire en propre qui doit percevoir les loyers). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture