L'article 1384 du Code civil alinéa 1 dispose que l'« on est responsable du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ». C'est à partir de cette fin de phrase et d'une jurisprudence novatrice que va s'établir un principe général en matière de responsabilité civile, celui de la responsabilité du fait des choses.
Jusqu'en 1896, il n'existait que des cas spéciaux en matière de responsabilité du fait des choses. En effet, les seuls articles qui étaient utilisés par les juges étaient les articles 1385 du Code civil relatifs aux faits des choses animées (animaux), ainsi que l'article 1386 du Code civil relatif aux immeubles en ruine. Cependant, l'évolution industrielle ainsi que l'augmentation des accidents du travail ont poussé les juges à créer un véritable principe de responsabilité du fait des choses. C'est sous l'impulsion de Josserand et Salailles que ce principe va se développer. Ils conféraient à cette partie de phrase, « choses que l'on a sous sa garde », une véritable portée normative, et prônaient une responsabilité objective, c'est àdire une responsabilité sans faute et en cohérence avec leur « théorie des risques » (et notamment concernant les accidents du travail) selon laquelle celui qui crée un risque doit supporter les dommages qui pourraient survenir. En effet, dans le cas d'un accident survenu par le fait d'une machine, l'article 1382 du Code civil était inapplicable. Il était alors nécessaire qu'une faute soit à l'origine du dommage et puisse être imputée à un individu.
[...] Ainsi, le manque de discernement ne permet pas en responsabilité du fait des choses de s'exonérer de sa responsabilité. Afin de faire tomber la présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien, ce dernier ne peut s'exonérer de l'absence de faute mais il peut s'en exonérer en rapportant la preuve d'un cas de force majeure, c'est à dire en rapportant la preuve d'un événement extérieur qui est la cause du dommage, cet évènement devant être irrésistible et imprévisible. Cette exonération est totale, bien qu'une décision «absurde» du 19 juin 1951 prévoyait une exonération partielle pour un cas de force majeure, cette décision faisant seulement office d'exception. [...]
[...] Cependant cette présomption ne peut être renversée si ce dernier exerce toujours un pouvoir sur la chose (Cass. Civ 1ère novembre 1989). La garde peut donc ainsi être alternative et non cumulative. Cependant dans le cadre des jeux collectifs, la jurisprudence a émis une exception relative au caractère non cumulatif de la garde. En effet lors d'un arrêt de la 2ème chambre civile du 7 novembre 1789, les juges de la Cour de cassation ont employé la théorie des co-gardiens afin que soit indemnisée une personne s'étant blessée lors d'une rencontre sportive. [...]
[...] Le système juridique établi à travers la recherche de la personne gardienne de l'objet du dommage permet ainsi de garantir que chaque préjudice subit par une victime du fait de la chose d'autrui soit réparé. Le travail approfondi de la jurisprudence concernant la notion de garde a permis de faire de la responsabilité du fait des choses prévue à l'article 1384 du Code civil alinéa une responsabilité objective, une responsabilité sans faute, plus facile d'accès dans le but d'ouvrir une plus grande voie d'indemnisation aux victimes. [...]
[...] Néanmoins ce dernier est en principe salarié et agit alors sous les ordres d'un supérieur hiérarchique. La jurisprudence, dans un arrêt du 30 décembre 1936, considère qu'il y a une incompatibilité entre les fonctions de préposé et de gardien. En effet, ce dernier ne possèderait pas réellement les pouvoirs de direction et de contrôle de la chose bien qu'il en ait l'usage puisqu'il agit pour le compte d'autrui. C'est donc le commettant qui est responsable. Cette solution est critiquable, si on observe la jurisprudence relative à l'application de la garde du «dément». [...]
[...] Désormais le gardien est présumé responsable de plein droit des dommages causés par cette chose, rejetant ainsi la présomption de faute. Cet arrêt permet entre autre de mettre fin à un long débat doctrinal. En effet, l'article 1384 alinéa 1 du Code civil a été sujet à controverse au XIXème et XXème siècle, et notamment sur les choses visées par cet article. La doctrine a donc procédé à des classifications, des distinctions entre les choses. Ripert proposait une distinction entre les choses dangereuses et les non dangereuses, l'article 1384 ne s'appliquant qu'aux choses dangereuses. [...]
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