L'article 1384 du Code civil alinéa 1 dispose que l'«on est responsable du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde». C'est à partir de cette fin de phrase et d'une jurisprudence novatrice que va s'établir un principe général en matière de responsabilité civile, celui de la responsabilité du fait des choses.
Jusqu'en 1896, il n'existait que des cas spéciaux en matière de responsabilité du fait des choses. En effet, les seuls articles qui étaient utilisés par les juges étaient les articles 1385 du Code civil relatif aux faits des choses animées (animaux), ainsi que l'article 1386 du Code civil relatif aux immeubles en ruine. Cependant, l'évolution industrielle ainsi que l'augmentation des accidents du travail ont poussé les juges à créer un véritable principe de responsabilité du fait des choses. C'est sous l'impulsion de Josserand et Salailles que ce principe va se développer. Ils conféraient à cette partie de phrase, «choses que l'on a sous sa garde», une véritable portée normative, et prônaient une responsabilité objective, c'est à dire une responsabilité sans faute et en cohérence avec leur «théorie des risques» (et notamment concernant les accidents du travail) selon laquelle celui qui crée un risque doit supporter les dommages qui pourraient survenir. En effet, dans le cas d'un accident survenu par le fait d'une machine, l'article 1382 du Code civil était inapplicable. Il était alors nécessaire qu'une faute soit à l'origine du dommage et puisse être imputée à un individu.
[...] Ainsi, le manque de discernement ne permet pas en responsabilité du fait des choses de s'exonérer de sa responsabilité. Afin de faire tomber la présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien, ce dernier ne peut s'exonérer de l'absence de faute mais il peut s'en exonérer en rapportant la preuve d'un cas de force majeure, c'est à dire en rapportant la preuve d'un événement extérieur qui est la cause du dommage, cet évènement devant être irrésistible et imprévisible. Cette exonération est totale, bien qu'une décision «absurde» du 19 juin 1951 prévoyait une exonération partielle pour un cas de force majeure, cette décision faisant seulement office d'exception. [...]
[...] En effet, le propriétaire pouvait être tenu responsable du fait de sa chose en cas de vol. C'est dans un même cas d'espèce que sera opéré un revirement de jurisprudence par un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 2 décembre 1941, l'arrêt Franck Les juges décident alors d'apprécier la qualité de gardien au moment du dommage et exercent alors une approche matérielle de la garde. Ils révèlent trois critères permettant de définir cette dernière qui sont les suivants : le contrôle, la direction et l'usage». [...]
[...] L'arrêt Jand'heur met ainsi fin à la distinction entre les choses et surtout fait prévaloir la garde de la chose sur la substance même de la chose. Et par ce changement, cela permet ainsi de garantir une voie d'indemnisation plus favorable aux victimes. La notion de garde a ainsi été développée dans cet arrêt et le sera d'autant plus à travers un important travail jurisprudentiel. Le fractionnement de la garde, une résurgence des distinctions pour une meilleure protection des victimes. [...]
[...] la jurisprudence Jand'heur a ainsi rattaché la responsabilité du fait des choses à la notion de garde. Il a ainsi fallu préciser cette notion, là où la garde était au moment de la jurisprudence Jand'heur, la propriété de la chose, la jurisprudence Oxygène liquide du 5 janvier 1956 introduit une nouvelle appréciation de la notion de garde. Ainsi, alors que la distinction entre les choses avait été supprimée, cet arrêt a fait ressurgir cette distinction. En effet, dans cet arrêt les juges précisent que la garde peut être fractionnée. [...]
[...] Le gardien de la structure est ainsi souvent le fabricant. Bien qu'au moment du dommage ce dernier ne peut rien faire pour l'empêcher, il lui est reproché de n'avoir rien fait au moment de la fabrication pour empêcher la réalisation du dommage. On voit ainsi ressurgir la notion de faute, puisque l'on reproche un défaut de fabrication. Ainsi lorsque la victime voudra engager la responsabilité du gardien de la structure elle devra prouver le vice de la chose, ce qui est contradictoire avec le régime probatoire du fait des choses qui, en principe fait peser la charge de la preuve sur le gardien. [...]
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