Le terme « chose » étant des plus abscons, la doctrine a longtemps restreint cette présomption de responsabilité à un nombre limité d'hypothèses, jusqu'à ce que la jurisprudence en décide autrement, dans le célèbre arrêt Jand'heur du 13 février 1930 en rappelant que l'article 1384 « rattache la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ».
Ainsi, la véritable condition de la responsabilité réside dans un fait dommageable de la chose permettant de poursuivre celui qui en était le gardien. Sachant qu'ici, le fait de la chose peut être défini comme étant le lien de causalité entre la chose et le dommage.
Quant à la garde, c'est l'arrêt Franck du 2 décembre 1941 qui en pose la définition : le gardien est celui qui détient « l'usage, la direction et le contrôle » de la chose : c'est-à-dire celui, qui, ayant la maitrise de la chose avait en théorie la possibilité d'empêcher qu'elle ne cause un dommage. Il s'agira dans ce devoir de délimiter les contours de cette notion au regard du principe général de la responsabilité du fait des choses.
Il convient alors de se demander quel est le régime de la présomption de responsabilité pesant sur le gardien. Et ce dernier peut-il s'en exonérer ?
[...] Il y a alors trois situations à distinguer. La première : si le fait du tiers présente pour le gardien les caractères de la force majeure, il l'exonère totalement ; la seconde : s'il est établi que le fait d'un tiers n'est ni imprévisible, ni irrésistible pour le gardien et qu'il constitue une faute, alors, de facto, le gardien est le seul responsable du dommage. Mais il existe un moyen dit d'action récursoire qui permet d'obtenir du tiers une contribution à la charge définitive de l'indemnité au regard de la gravité de la faute du tiers, ce qui permet dans certains cas d'aller jusqu'à exonérer totalement le gardien. [...]
[...] Il est entendu par là qu'elle doit être intervenue dans cette réalisation, et soit qu'elle comporte un vice interne, soit qu'elle avait une position ou un comportement anormal dangereux pour autrui ; qui doivent alors être démontré par la victime. Un tel raisonnement a permis de conserver une certaine logique juridique (Cass. Civ février 1941, où une dame s'étant blessée en tombant sur un tuyau de chauffage n'a pas pu faire valoir la responsabilité du propriétaire de l'établissement concerné car le tuyau était correctement posé), cependant la jurisprudence est en train d'évoluer puisqu'elle a admis en 2001 (Cass. [...]
[...] Les autres cas de garde dégagés pour résoudre les difficultés de détermination du gardien En théorie la garde est alternative et non cumulative, c'est-à-dire que la chose est soumise à un seul pouvoir. Toutefois, la jurisprudence admet exceptionnellement la garde collective, notamment lorsque plusieurs personnes exercent simultanément des pouvoirs identiques et égaux sur la chose. Impliquant ainsi la responsabilité in solidum des différents gardiens, qui deviennent coresponsables des dommages causés vis-à-vis des tiers, la garde cumulative s'applique aux accidents de chasse (Cass.Civ. [...]
[...] Ainsi deux ans après la loi sur les accidents de la circulation en 1985, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence traditionnelle : une faute quelconque de la victime peut exonérer partiellement le gardien. Cependant, une récente jurisprudence semble valider à nouveau l'idée que la faute de la victime ne peut emporter qu'une exonération totale (Cass, Civ, 1ère ; 13 mars 2008), ce qui laisse à penser que cette faute doit présenter les caractères de la force majeure. Cette dernière idée est donc encore imprécisément fixée. [...]
[...] Il faut alors que ce contrat, qu'il s'agisse d'un prêt, d'une location ou d'un contrat d'entreprise, ait véritablement entrainé le transfert de la maîtrise de la chose. Le doute jouera en défaveur du propriétaire, ainsi l'illustre l'arrêt Continent du 2 février 1996 où une cliente fait tomber par inadvertance une bouteille qui blesse une autre cliente ; le transfert de la garde n'ayant pas été établie la Cour a retenu la responsabilité du magasin. Si les situations précédemment traitées sont pour le moins classiques, en parallèle d'autres problèmes se sont posés, liés à des cas plus complexes que la jurisprudence a dû démêler. [...]
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