L'alinéa 1er de l'article1384 dispose qu' « on est responsable…par le fait…des choses que l'on a sous sa garde », cet article s'est transformé en règle générale à portée normative, dans la mesure où il a à partir de cet arrêt cessé, d'avoir seulement pour objet d'annoncer et de transiter entre les articles concernant la responsabilité du fait personnel des articles 1382 et 1383 et ceux relatifs à la responsabilité du fait des choses spéciales régies par les articles 1385 et 1386 qui prévoient l'application de régimes spéciaux.
Parfois, à l'origine du dommage il n'y a pas de faute humaine, mais la présence d'une chose, c'est ce qui distingue la responsabilité du fait des choses de la responsabilité du fait personnel. C'est en effet une conception objective qui ne contient aucune faute à l'origine du dommage. La notion de garde est alors centrale puisqu'on va faire peser la responsabilité du dommage causé par la chose sur son gardien. L'arrêt Jand'heur de 1930 est un arrêt essentiel en ce qu'il va préciser l'application du principe général du fait des choses et trancher pour un régime de présomption de responsabilité.
Dans quelle mesure la garde de la chose présume-t-elle la responsabilité du gardien et quelles sont les causes d'exonérations ?
[...] Cependant il y a des cas d'exonération de responsabilité du gardien. En effet le gardien de la chose peut s'exonérer de sa responsabilité par la preuve d'une cause étrangère ou cas de force majeure, c'est à dire en rapportant la preuve qu'un événement constitutif d'une force majeure est la cause du dommage. Cet événement doit être extérieur à la chose elle-même, irrésistible et imprévisible, si ces caractères sont réunis, il y a force majeure et exonération totale du gardien. Par contre il n'y a pas d'exonération partielle en cas de cause étrangère si elle ne réunit pas toutes les conditions de la force majeure, le gardien ne sera pas exonéré partiellement. [...]
[...] C'est pourquoi la Cour de cassation n'a pas retenu la responsabilité du transporteur considérant que même s'il exerçait des pouvoirs d'usage et de direction sur la chose il ne disposait pas du pouvoir de contrôle puisqu'il n'agissait pas de sa propre volonté mais par les ordres d'un tiers, il ne disposerait alors pas du pouvoir de contrôle. La Cour de cassation n'a pas considéré non plus qu'il fût le gardien du comportement de la chose et elle considéra que la responsabilité devait porter sur le gardien de la structure. [...]
[...] Le préposé avait reçu des ordres de la part d'un commettant qui lui avait confié des bouteilles d'oxygènes, elles explosent lors de la livraison effectuée par le préposé et créent un dommage. Le commettant voulait engager la responsabilité du fait des choses du préposé, mais la Cour de cassation a considéré qu'il n'était pas le gardien responsable de la chose puisqu'il agissait pour le compte d'un tiers et non pas par sa propre volonté. Cette solution a aussi été dirigée par la consécration faite dans cet arrêt de la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement. [...]
[...] Différentes présomptions pèsent sur le gardien et à ces présomptions correspondent des causes d'exonérations de responsabilité du gardien(B). Les différentes présomptions pesant sur le gardien Dans l'arrêt Teffaine en 1896, la Cour de cassation n'admettait l'exonération que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, en l'espèce le gardien était tenu pour responsable alors qu'il n'avait pas commis de faute. S'en est suivi une période d'incertitude de la Cour de cassation qui admettait l'exonération du gardien par la preuve d'absence de faute du gardien, puis le 21 janvier 1919 et le 15 mars 1921, la Cour de cassation va considérer que la preuve de l'absence de faute est insuffisante, on parle alors de présomption irréfragable de faute, parce qu'elle n'admet en aucun cas l'exonération par la preuve de l'absence de faute. [...]
[...] C'est en fait un fractionnement de la garde et des pouvoirs de faits. On voit ici ressurgir la distinction entre les choses dangereuses et non dangereuses qui avait été supprimée par l'arrêt Jand'heur de 1930 mais ces choses dangereuses ou non pourraient faire désormais l'objet d'une garde de la structure ou du comportement et donc ne serait pas contraire à l'arrêt Jand'heur qui a supprimé la distinction entre les choses dangereuses et non dangereuses. II) Les présomptions pesant sur le gardien et les causes d'exonération possibles On a vu que la garde faisait présumer le gardien de la chose de présomptions de responsabilité. [...]
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