Si la garde et la propriété sont souvent assimilées, elles n'en restent pas moins deux notions différentes. C'est l'article 544 du Code civil qui vient définir la notion de propriété en précisant que celle-ci est « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La notion de « garde » quant à elle ne dispose pas d'une définition légale. Elle est certes évoquée à l'article 1384 alinéa premier du Code civil qui indique que l'on est « responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » mais ce texte ne reste qu'un texte d'annonce. Celui-ci renvoie aux articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil.
La jurisprudence s'est emparée d'une partie de l'article (« des choses ») et a posé un principe général de responsabilité du fait des choses. Elle l'a décidé très tôt, dès 1896, dans un arrêt Teffaine. La notion de garde est purement jurisprudentielle. Le gardien serait celui qui est désigné responsable du fait de cette chose, celui qui aurait un pouvoir sur celle-ci. La garde désigne un lien entre une personne et une chose. Une identification du gardien est faite à partir de la notion de propriété et la question s'est posée en ce qui concerne la possibilité de dissocier ces deux qualités.
En effet, si la notion de garde découle de la notion de propriété, ces deux qualités semblent alors être semblables mais serait-il possible de les dissocier ?
C'est ce que nous tenterons de faire dans un premier temps (I), puis il conviendra ensuite d'analyser la responsabilité en découlant (II).
[...] Par exemple, la bouteille qui explose alors que le client d'un magasin vient de la poser sur la caisse pour en régler le prix est encore sous la garde du marchand (Civ., 2ème mai 1984). C'est au propriétaire de démontrer qu'au moment du dommage il n'était plus gardien de la chose. Il faut qu'il démontre qu'un autre que lui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose. Cette présomption peut cependant se renverser en cas de transfert de la garde B. [...]
[...] L'interprétation de la garde et de la propriété Il conviendra de constater dans un premier temps la combinaison des pouvoirs de ces deux notions puis les tempéraments à cette combinaison A. Une combinaison des pouvoirs Comme vient le préciser l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements Celle-ci donne donc un pouvoir immédiat et réel sur la chose. [...]
[...] Le plus souvent le propriétaire va être désigné comme le gardien mais cela n'est pas toujours forcément le cas. Le propriétaire dispose pleinement de la chose. S'il veut la vendre, en principe, il est libre de le faire, tandis que le gardien ne peut en disposer comme il le souhaite. Il pourra simplement disposer de pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle. Rien de plus. Ce qui nous amène à nous interroger sur la responsabilité respective du gardien et du propriétaire en cas de litige (II). [...]
[...] Ce peut être à la suite d'un vol (comme pour l'arrêt Franck précité), même très momentané ou encore d'une perte. C'est plus souvent par l'effet d'un contrat emportant transfert de la chose. Le locataire devient gardien (pour la chute d'un volet : Civ., 2e 12 décembre 2002), de même que le réparateur, le garagiste, le transporteur, l'entrepreneur qui est maître du chantier (Civ., 2e janvier 1995), l'emprunteur, même s'il s'agit d'une mise à disposition toute momentanée comme celle d'un caddie dans un supermarché (Civ., 2e avril 1987). [...]
[...] Elle est certes évoquée à l'article 1384 alinéa premier du code civil qui indique que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde mais ce texte ne reste qu'un texte d'annonce. Celui-ci renvoie aux articles et 1384 du code civil. La jurisprudence s'est emparée d'une partie de l'article des choses et a posé un principe général de responsabilité du fait des choses. Elle l'a décidé très tôt, dès 1896, dans un arrêt Teffaine. La notion de garde est purement jurisprudentielle. Le gardien serait celui qui est désigné responsable du fait de cette chose, celui qui aurait un pouvoir sur celle-ci. [...]
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