De quelle manière la notion de garde de la chose, fruit d'une longue évolution jurisprudentielle, se voit-elle être instrumentalisée pour une plus grande facilité et efficacité de réparation des victimes ?
[...] Ainsi, celle-ci semble être apportée définitivement par un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation rendu le 2 décembre 1941 Franck, dont l'objet était de répondre au problème posé par la notion de transfert de la garde. En effet, a été pensé dans un premier temps que le gardien était le propriétaire de la chose. Se posait alors le cas du prêt de la chose par son propriétaire, cas assez rapidement résolu, la jurisprudence ayant établit qu'il y avait un transfert de la garde, du fait que par le prêt il y avait transfert du pouvoir sur la chose. La réelle difficulté résidait essentiellement dans l'hypothèse particulière du vol de la chose. [...]
[...] Tout d'abord les juges ont été confrontés aux résultats de la statistique, il s'avère dans une très grande majorité des cas, que c'est bel et bien le propriétaire qui possède selon la définition de l'arrêt Franck l'usage, le contrôle et la direction de la chose, impliquant ainsi la naissance de cette présomption, présomption qui va se justifier sur le fait qu'étant propriétaire c'est lui qui tire profit de sa chose. Fatalement on en présume qu'il dispose à l'égard de celle-ci les éléments énoncés ci-dessus. Ainsi, le choix de la personne sur laquelle repose cette présomption étant établi, son utilisation permet alors de répondre aux difficultés que, on l'a vu, pose la définition même de la détermination du gardien. En effet le travail des juges est alors grandement facilité, puisque finalement ils n'ont plus véritablement à déterminer la personne à qui va être imputée le fait de la chose. [...]
[...] Néanmoins, ces conventions n'engendrent pas un transfert de plein droit, c'est au juge d'analyser, si oui ou non le propriétaire ne disposait plus au moment du dommage, du contrôle, de l'usage et de la direction de son bien. Ce transfert peut également être involontaire, on retiendra alors l'hypothèse du vol évoquée ci-dessus. Ainsi, ces précisions apportées par la jurisprudence en ce qui concerne la détermination du gardien, lui ont permis de se pencher sur des questions plus complexes, à savoir de quelle manière pouvait s'organiser la garde. [...]
[...] En effet, l'utilisation de cette présomption facilitant grandement le travail des juges constitue une sorte de garantie en ce qui concerne la détermination effective d'un gardien pour la chose ayant causé le dommage. Mais les juges utilisent également cette notion de garde en faveur des victimes, de manière beaucoup plus visible, puisqu'est déterminé le choix du gardien en fonction des assurances des défendeurs et de l'efficacité de ces dernières. Ainsi on peut illustrer cette idée par un arrêt rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 février 1996. En l'espèce, un client avait mal positionné une bouteille dans un supermarché blessant grièvement une cliente. [...]
[...] On distingue alors le gardien du comportement, du gardien de la structure, qui est le plus souvent le propriétaire, de telle sorte que lorsque le fait d'une chose résulte des vices internes celle-ci, sera considéré gardien, non pas le gardien matériel soit le gardien qui en avait l'usage, le contrôle et la direction, mais le gardien de la structure en mesure de prévenir le dommage. Aussi cette règle de bon sens présente un inconvénient important vis-à-vis de la victime, en ce qu'elle peut se voir confronté à une hésitation quant au choix de la personne à assigner en responsabilité. En revanche, peut lui être largement favorable la garde en commun. Ainsi, bien que la garde soit en principe alternative et non cumulative, est admise en jurisprudence la garde commune. [...]
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