Droit des suretés : les garanties personnelles et les garanties réelles
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Il y a d'autres garanties, mais qui ne sont pas des suretés :
- l'exception d'inexécution ou la résolution d'exécution en droit des obligations : elles jouent le rôle de garantie que s'il y en a une qui ne s'exécute pas. C'est une garantie contre l'inexécution. Mais ce ne sont pas des suretés au sens strict.
- l'obligation in solidum : c'est une sorte de copie de la solidarité conventionnelle permettant de saisir celui qui aura le plus de facilités pour payer. Ce n'est pas une sureté. C'est le rapport de responsabilité contractuelle qui permet une garantie.
- l'action directe : hypothèse légale ou jurisprudentielle : permet à une partie d'agir contre une personne qui n'est pas son cocontractant immédiat. Le sous-traitant peut être payé par le maitre de l'ouvrage dans le cas où l'entrepreneur principal serait insolvable. Parmi ces 2 débiteurs on choisit le plus solvable. C'est une garantie, pas une sureté.
Les fonctions sont semblables mais seules les suretés ont un caractère d'accessoire à une obligation.
Le droit de propriété peut être utilisé dans le cadre contractuel pour s'assurer de la bonne exécution d'une obligation. C'est le cas du contrat de vente avec réserve de propriété : dans ce cas là, la propriété est une remarquable garantie (...)
Sommaire
Introduction
A. Comparaison des notions de garanties et de sûretés B. Distinction entre les sûretés réelles et les sûretés personnelles 1. Les sûretés réelles 2. Les sûretés personnelles C. L'évolution des sûretés D. Classification des sûretés
1ERE PARTIE. LES GARANTIES PERSONNELLES
TITRE 1. LE CAUTIONNEMENT
Chapitre 1. Les conditions de formation du cautionnement
Section 1. Les sources du contrat de cautionnement
I) Les 3 types de cautionnement
Section 2. Les caractères du contrat de cautionnement
I) Les caractères étudiés sous l'angle d'une opération de qualification classique
A. Consensuel ou forme (solennel) B. Unilatéral C. Gratuit ou « onéreux » D. Civil ou commercial
II) Le caractère propre au contrat : son caractère accessoire
A. Définition B. Conséquences 1. Sur les obligations susceptibles d'être cautionnées 2. Le caractère accessoire et l'étendue du cautionnement
III) Sur la cause du cautionnement
A. Détermination de la cause dans le contrat de cautionnement B. Le mobile
IV) Sur l'appréciation des vices du consentement
A. L'erreur de la caution B. Le dol C. La violence D. La disproportion 1. Définition 2. L'article L313-10 du Code de consommation 3. La jurisprudence 4. Un nouveau texte, L341-4 du Code de consommation
Chapitre 2. Les effets du cautionnement
Section 1. Rapport caution-créancier
I) Le cautionnement simple
A. Le bénéfice de discussion B. Le bénéfice de division
II) Le cautionnement solidaire
A. Les différentes sortes de solidarité B. Preuve et validité de la stipulation de solidarité C. Les effets de la solidarité entre le débiteur et le créancier
Section 2. Rapports caution-débiteur
I) Recours ordinaire après le paiement
A. L'action personnelle, article 2305 B. L'action subrogatoire C. Les fins de non recevoir D. Recours contre une sous-caution
II) Le recours exceptionnel avant le paiement
Section 3. Rapports entre co-obligés accessoires
I) Rapports caution-cofidéjusseurs
II) Rapports caution-caution réelle
Chapitre 3. L'extinction du cautionnement
Section 1. L'extinction par voie accessoire
Section 2. L'extinction par voie principale
I) Les modes normaux d'extinction
A. Causes d'extinction de l'obligation de règlement de dettes présentes 1. Il n'existe qu'un seul cautionnement 2. Il y a plusieurs cautions B. Causes d'extinction de l'obligation de couverture des dettes futures 1. Résiliation unilatérale 2. L'existence de termes implicites 3. Le régime particulier du cautionnement du compte courant
II) Modes d'extinction par voie principale : la faute du créancier
A. Le bénéfice de cessions d'actions B. La responsabilité civile ordinaire du créancier
TITRE 2. DES GARANTIES MODERNES ISSUES DE LA PRATIQUE
Section 1. Les lettres d'intention
I) Notions de lettre d'intention
II) Nature de l'engagement de l'auteur de la lettre
III) Régime juridique de la lettre d'intention
A. Les conditions de forme et de preuve B. Les devoirs d'information qui pèsent sur les épaules du créancier pour le cautionnement C. Les effets de la lettre d'intention D. Des éléments du régime d'une véritable sûreté personnelle
Section 2. Les garanties autonomes
Préliminaire : rappel des traits essentiels de la délégation imparfaite
A. Raison d'être
I) Notion de garantie autonome
A. Origine B. Objet C. Le champ d'application D. Historique E. Sources
II) Nature juridique
III) Le régime juridique
A. Forme et preuve B. Etendue et modalité de l'obligation du garant C. La conséquence du caractère autonome D. Le recours du garant E. Le recours du donneur d'ordre F. L'extinction de la garantie
2EME PARTIE. LES GARANTIES REELLES
TITRE 1. LE DROIT DE RETENTION
Section 1. L'autonomie du droit de rétention
I) La spécificité du droit
II) La spécificité du droit de rétention par rapport à d'autres sûretés réelles
III) Les avantages et les inconvénients propres au droit de rétention
IV) L'évolution de ce droit : l'extension des cas de reconnaissance des droits de rétention
Section 2. Le domaine du droit de rétention
I) Quelques exemples législatifs
II) Le domaine fixé par la jurisprudence
A. La connexité juridique B. La connexité objective ou matérielle
III) Admission d'un principe général légal (article 2286 du Code civil)
Section 3. Les conditions d'exercice du droit de rétention
I) Les conditions relatives à la détention de la chose
II) Les conditions relatives aux limites de la détention matérielle
III) Les conditions relatives à la chose détenue
Section 4. Les effets du droit de rétention
TITRE 2. LES PRIVILEGES PLEINEMENT GENERAUX
I) Fondement et évolution historique
II) Les créances garanties par un privilège pleinement général
A. Le privilège des frais de justice B. Le privilège des salaires C. Le privilège des créanciers « conciliateurs » et des créanciers postérieurs (ou nouveaux créanciers utiles)
III) L'assiette
IV) Efficacité
A. Pas de droit de suite B. Un droit de préférence très avantageux
TITRE 3. LES SURETES MOBILIERES
Chapitre 1. Le gage de meuble corporel
Section 1. Les conditions de restitution
I) Les conditions de fond
A. La créance garantie B. Les biens donnés en gage C. Les conditions relatives aux parties 1. Le créancier gagiste 2. Le constituant
II) Les conditions de forme
A. Conditions de validité B. Conditions d'opposabilité
Section 2. Les effets
I) Les obligations nées du contrat de gage
II) Le droit réel de gage
A. Le droit de rétention B. Le droit de réaliser le gage 1. La vente forcée 2. L'attribution judiciaire du gage 3. Le pacte commissoire
III) L'extinction du gage
A. La voie accessoire B. La voie principale
Section 3. Les gages spéciaux
I) Les gages sans dépossession
A. Le gage de l'outillage et du matériel d'équipement 1. L'objet de ce gage 2. Les effets de ce gage B. Le gage de stocks C. Certains warrants
II) Le gage avec dépossession fictive : le gage du vendeur à crédit d'automobile
A. La nature du gage automobile B. Les droits du vendeur gagiste
III) Les hypothèques conventionnelles mobilières
Chapitre 2. La nantissement de meubles incorporels
I) Le nantissement de créance : droit commun
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Extraits
[...] L'explication de ces garanties c'est la pratique du droit international. Les art 1275 et 1276 traitent de la délégation : un débiteur principal (le délégant) donne acte à des tiers qui sont ses propres débiteurs (les délégués) de payer des dettes que le délégant a à l'égard d'un créancier, il demande au délégué de payer les dettes qu'ils lui doivent directement dans les mains du créancier. Le bénéficiaire est le délégataire. Si le délégataire accepte cette opération de délégation il peut préciser qu'il peut être payé par le délégué mais ça ne libère pas pour autant le délégataire. [...]
[...] Le droit des procédures collectives est venu conforter la position du créancier détenteur. L'évolution de ce droit : l'extension des cas de reconnaissance des droits de rétention Petit à petit ; la jurisprudence a admis un régime général et l'art 2286 le consacre. Cela a entraîné une extension des hypothèses de rétention, on est passé du droit de rétention admis sur des droits corporels à des hypothèses de rétention juridique sur ses biens incorporels. Section 2 : Le domaine du droit de rétention Quelques exemples législatifs Art 1612 : Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement : Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. [...]
[...] Par une série d'arrêts, la jurisprudence a mis d'accord les 2 chambres en faveur de la solution de la chambre commerciale. Il faut tenir compte de la loi Dutreil dans son champ d'application qui dit que doit figurer la mention du paiement des intérêts, des pénalités en plus de la dette principale, à défaut de validité Le cautionnement défini ou limité Le cautionnement défini signifie qu'il est chiffré. Si la dette due est de 80 en capital et 40 en intérêts, puisque le cautionnement est limité cela signifie que ça comprend que le montant en capital. [...]
[...] Le code civil admet la possibilité de donner en gage un bien fongible, dans ce cas il aménage les conditions d'individualisation ou de reconstitution du gage si le reconstituant a gardé le gage en sa possession. L'hypothèse du gage sur choses consomptibles : c'est l'hypothèse particulière de la monnaie. La chose consomptible est détruite par son simple usage. On l'appelle aussi gage espèces, càd qu'on prétend donner en gage de l'argent. Il n'y a rien dans le code sur ce type de gage. Une question s'est posée en jurisprudence : on remet de l'argent au créancier gagiste à titre de garantie. [...]
[...] Le bénéfice de la discussion doit être soulevé in limine lits par la caution, elle doit indiquer les biens saisissables et avancer les frais de saisies. Effets : suspension des poursuites. Art 2301 Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. [...]