Selon le langage juridique, le mot « garantie » signifie qu'une personne doit prendre en main les intérêts d'une autre. Concernant le mot « éviction », il provient du latin evincere qui signifie mettre en déroute ou encore vaincre en justice. Ainsi la garantie d'éviction consiste à ce qu'une personne (le vendeur) assure une autre (l'acquéreur) afin qu'elle ne perde pas son droit qu'elle a sur une chose en raison d'un droit contraire reconnu à un tiers par le juge.
[...] Cette clause aurait pour but de renseigner l'acquéreur sur les circonstances particulières antérieures à la vente et qui sont susceptibles de provoquer son éviction ou d'entrainer une situation préjudiciable. La validité d'une telle clause réside dans le fait que l'acquéreur a eu connaissance et que par conséquent en achetant, il accepte les risques. Nous venons de voir qu'il existe des mécanismes conventionnels permettant d'exclure l'acquéreur de son devoir de garantie contre l'éviction. Néanmoins les conditions sont si strictes et précises, que la solution reste la nullité de principe des clauses restrictives de garantie d'éviction, rendant par la même impropre l'une des règles fondamentales du droit civil selon laquelle la convention est la loi des parties, et excluant ainsi la liberté contractuelle en matière de garantie contre l'éviction résultant d'un fait personnel du vendeur. [...]
[...] De plus, le vendeur peut également étendre la garantie qu'il doit à l'acquéreur contre l'éviction, lorsque le bien en jeu est un fonds de commerce. En effet, les dispositions légales interdisent au vendeur après la vente de son fonds de commerce, de réinstaller un autre fonds susceptible de faire concurrence. Conventionnellement, il est possible d'alourdir cette garantie, un inscrivant dans une clause que le vendeur sera interdit de s'établir dans un quelconque fonds de commerce, ceci toutefois en posant des limites temporelles et spatiales afin de ne pas aller à l'encontre du principe de liberté du commerce et de l'industrie. [...]
[...] A priori le rétablissement est licite, la convention a été largement respectée. Cependant si cela cause un préjudice à l'acquéreur, le vendeur devra satisfaire son obligation de garantie, car les 5 ans ne sont pas à prendre en compte du fait que la garantie est perpétuelle. Néanmoins il existe une exception relevée dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 décembre 1965, concernant l'hypothèse où le vendeur dispose d'un fonds de commerce distinct de celui qu'il vend et susceptible d'engendrer une concurrence avec ce dernier. [...]
[...] Toutefois, la convention faisant la loi des parties en vertu du Code civil, une telle hypothèse n'est pas aussi farfelue qu'elle le paraît. Toutefois l'article 1628 du Code civil dispose que le vendeur ne peut se réserver le droit d'évincer son acquéreur et fait ainsi une application stricte de l'adage qui doit garantie ne peut évincer Par conséquent, les clauses restrictives de garantie d'éviction sont réputées nulles. De même, la jurisprudence précise dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 mai 1912 que la garantie d'éviction est perpétuelle. [...]
[...] La garantie d'éviction: éviction et liberté contractuelle - Selon le langage juridique, le mot garantie signifie qu'une personne doit prendre en main les intérêts d'une autre. Concernant le mot éviction il provient du latin evincere qui signifie mettre en déroute ou encore vaincre en justice. Ainsi la garantie d'éviction consiste à ce qu'une personne (le vendeur) assure une autre (l'acquéreur) afin qu'elle ne perde pas son droit qu'elle a sur une chose en raison d'un droit contraire reconnu à un tiers par le juge. [...]
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