C'est l'ordonnance n°2006-346 en date du 23 mars 2006 qui, en son article 44, a mis en place le gage des stocks. Figurant aux articles L.527-1 à L.527-11 et R.527-1 à R.527-17 du Code de commerce (localisation qui semble faire échec à l'objectif de lisibilité du droit des sûretés que s'étaient pourtant fixés les auteurs de la réforme), ce dispositif est concrètement entré en vigueur le 1er juillet 2007.
Ayant pour objectif de favoriser le crédit aux entreprises, le gage des stocks est un gage sans dépossession portant, comme son nom l'indique, sur un actif circulant : le stock. Est ainsi offerte la possibilité à une entreprise souhaitant obtenir un crédit, d'affecter au prêteur, à titre de garantie, les stocks de marchandises dont elle dispose.
Pour comprendre le régime juridique de ce gage des stocks, il convient d'en étudier le domaine d'application, ses conditions de formation, ses effets, ainsi que son intérêt.
[...] Le débiteur, par ailleurs, ne doit pas diminuer, de son fait, la valeur des stocks objet du gage. Néanmoins, les parties peuvent convenir que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier. Les effets à l'égard du créancier Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés qui constituent, par ailleurs, jusqu'au remboursement total des sommes avancées, la garantie de l'établissement de crédit (article L.527-5 du code de commerce). [...]
[...] L'inscription doit être prise, à peine de nullité du gage, dans le délai de 15 jours à compter de la formation de l'acte constitutif. III) Les effets du gage des stocks Les effets du gage des stocks entre les parties Les effets à l'égard du débiteur S'agissant d'un gage sans dépossession, le débiteur reste bien sûr en possession des stocks concernés. S'il est libre d'en disposer, il doit cependant veiller à leur conservation, comme le ferait un bon père de famille, que ce soit en quantité ou en qualité. [...]
[...] C'est à la jurisprudence, inexistante en la matière (pour l'instant), qu'il reviendra de répondre à cette question. Bibliographie Code de commerce (articles L.527-1 et suivants, et R.527-1 et suivants), Droit des sûretés, Gaël Piette, éd. GUALINO Droit des sûretés, Dumont et Albiges, Hypercours. [...]
[...] Il apparaît dès lors que deux modes de réalisation du gage des stocks sont envisageables pour le créancier : la vente en justice ou l'attribution judiciaire des stocks. Ainsi, le créancier qui souhaitera obtenir la réalisation du gage sera contraint de s'adresser aux juges. S'il demande la vente des stocks, elle devra être ordonnée en justice, et s'opèrera conformément aux règles prescrites pour la saisie vente (un régime particulier étant réservé aux biens faisant l'objet d'une cotation officielle : pas de vente aux enchères publique dans ce cas). [...]
[...] Cela exclut tout le droit du crédit au consommateur du champ d'application du gage des stocks. L'assiette du gage des stocks Les stocks susceptibles d'être gagés sont exposés à l'article L.527-3 du code de commerce. Peuvent ainsi être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire. [...]
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