Règle de principe : quand il y a individualisation de la somme versée, sur un compte spécifique, il n'y a pas gage-espèces et notamment pas ses effets particuliers = on est dans le cadre d'un gage ou nantissement classique. Il n'y a de gage-espèces que lorsque la somme donnée en garantie est véritablement fongible (...)
[...] : étudions donc ces effets II) Les effets du gage-espèces Le transfert de la propriété de la somme d'argent remise en gage - Solution posée : elle s'explique par la fongibilité de la somme donnée = impossible de l'individualiser dans le patrimoine du créancier, contrairement à ce qu'exige le gage classique. - Conséquence : le débiteur n'étant plus propriétaire, il n'a aucune action en revendication sur les sommes, mais seulement une simple créance de restitution, créance qui vient se compenser avec la dette du débiteur envers créancier. De ce point de vue, on comprend que le gage-espèces était une voie utile pour contourner la prohibition du pacte commissoire. Le contournement de la prohibition du pacte commissoire - Si gage normal : ancien article 2048 C. [...]
[...] A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344. Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes - Donc, aujourd'hui sans doute plus de gage-espèces sans dispense expresse d'affecter les sommes à un compte individuel. Ce point n'était pas invoqué car les conditions de formation du contrat sont régies par la loi en vigueur au jour où il a été conclu (Cass. [...]
[...] s'opposait à la validité d'une clause prévoyant l'attribution de la chose donnée en gage au créancier. - La figure du transfert immédiat de propriété permet de s'opposer à l'application de cet article. En effet, cette sûreté n'est pas un gage classique (où pas de transfert de propriété au moment de la conclusion du gage) et donc les textes applicables au gage ne lui sont pas applicables - Ce raisonnement juridique permettait d'ailleurs d'asseoir une solution pratiquement louable (pas de risques au pacte commissoire en présence somme d'argent : cf. [...]
[...] civ. 3ème octobre 1980, Bull. III n°152 Cass. civ. 1ère, 1er juin 1999, Bull. I n°187) tout comme les effets des contrats conclus antérieurement à une loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par la loi sous l'empire de laquelle ils ont été passés (pour des applications : Cass. civ. 1ère mai 1982, Bull. [...]
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