Le mot obligation a d'abord un sens courant càd un devoir général (moral ou légal), ensuite, dans la langue juridique un sens étroit très technique comme par exemple la souscription dans le cadre des sociétés càd un titre négociable représentant une créance d'emprunt.
En fait, obligation, en latin obligatio, peut être définit comme un lien de droit entre un créancier et un débiteur (ob : en vue de et ligare : lier (...)
[...] L'erreur C'est une représentation inexacte de la réalité mais toutes les erreurs ne sont pas justifiables de la nullité, ne sont pas sanctionnables. Domaine 1. Les erreurs-obstacles Ce sont des erreurs faisant obstacle à la rencontre des consentements des parties : Erreur sur la nature du contrat (quiproquos : on a conclu un bail mais c t une vente); Erreur sur l'objet du contrat (quiproquos : on croit acheté un appartement mais en réalité ce sont des parts sociales donnant droit à la jouissance d'un appartement); Erreur sur le prix (quiproquos : on croit que le prix est en francs alors que c en euros) =>Parfois ce peut être une erreur extrêmement grossière et ne sera pas toujours considérée comme devant être sanctionnée de nullité (on doute de la preuve même de l'erreur) Les erreurs sur la substance Article 1110 du code civil : «l'erreur est cause de nullité lorsqu'elle porte sur la substance» - Avant, il s'agissait de la matière de l'objet du contrat (objet en argent qu'on croyait en bronze) mais aujourd'hui la substance ce sont les qualités de l'objet de la prestation, qualité que celui qui a donné son consentement avait en vue lorsqu'il a contracté et qui l'y ont déterminé. [...]
[...] Cette technique est obligatoire pour une personne morale qui ne peut exprimer son consentement que par ses représentants (dirigeants de la société) c'est la représentation organique La notion de représentation - C'est un mécanisme juridique par lequel le représentant passe des actes juridiques au nom et pour le compte du représenté, acte dont les effets se produiront en la pers de ce dernier. - La représentation ne concerne que les actes juridiques et non les faits, on ne représente autrui que pour conclure des contrats. Elle suppose une action au nom du représenté, le représentant exerce les droits de celui au nom duquel il contracte ce qui n'empêche pas qu'il puisse aussi exercer ses droits propres conférés par la loi. C une action pr le compte du représenté, les effets des actes que passent le représentant vont se produire pr le représenté. [...]
[...] Par exemple, si le contrat de vente est annulé, il faut restituer la chose et le prix de vente. C'est là que naissent les difficultés. Effets entre les parties La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure. [...]
[...] - Le contrat ne ferait que déclencher les effets juridiques sous la dépendance de la loi. D'où un déclin de l'autonomie de la volonté qui ne suffit pas à créer des obligations, la loi ayant le pouvoir d'encadrer ces obligations contractuelles, de restreindre la puissance de la volonté. Multiplication des lois d'ordre public càd lois auxquelles on ne peut pas déroger par contrat, s'imposant à tous et en particulier aux parties qui contractent. (article 6 du Code civil). On peut dire qu'il y a un ordre public politique (défense de l'Etat, des institutions et des valeurs fondamentales de notre société) et un ordre public économique (lois organisant le marché, autorisant une intervention, une régulation des marchés par l'Etat avec d'une part les lois de direction càd pour orienter l'éco et d'autre part les lois de protection càd pour protéger certaines catégories sociales jugées faibles tels que droit des assurances ou du travail . [...]
[...] Cet arrêt pose des conditions pour que l'annonce d'un gain illusoire soit un quasi-contrat : il faut que l'annonce ait été faite à une personne dénommée, qu'il n'y ait aucune mention apparente de l'existence d'un aléa et que le destinataire y ait cru (condition subjective). sanction est que l'entreprise devra délivrer le gain. Critique unanime de la doctrine car cela ne répond en rien au condition du quasi-contrat, vu qu'il n'y a pas de déplacement de valeur et que ça ne ressemble pas à un contrat . La solution n'est pas critiquable mais le recours au quasi-contrat l'est. [...]
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