Le droit de gage général peut se définir comme le pouvoir que tout créancier tient de la loi sur l'ensemble des biens de son débiteur, grâce à ce pouvoir le paiement peut être poursuivi par la saisie de biens composant le patrimoine du débiteur. Les biens du débiteur constituent alors un gage pour le créancier. Il faut noter que ce gage est commun à tous les créanciers de débiteur. Un créancier disposant d'un simple droit de gage général est appelé créancier chirographaire.
Ce droit de gage général a par ailleurs été consacré dans le Code civil aux articles 2284 et 2285.
[...] C'est-à- dire que lorsqu'ils arriveront pour obtenir le paiement de leur créance le patrimoine du débiteur sera vide (on se retrouve dans la situation précédemment évoquée) et nous pouvons aller plus loin en envisageant que les actions pauliennes ou obliques ne pourraient même plus être utilisées par ces créanciers, car d'autres les auraient déjà utilisées. Nous voyons bien ici, à quel point le droit de gage général est fragile. Le créancier chirographaire est en concurrence avec tous les autres créanciers. [...]
[...] Nous voyons donc que grâce aux suretés, les créanciers disposent d'un moyen plus fiable que le droit de gage général pour obtenir le paiement de leur créance. Nous pouvons tout de même noter qu'un débat a lieu au niveau doctrinal, puisque comme nous l'avons vu les suretés ont un rôle de garantie pour les créanciers, de ce fait certaines techniques qui exercent elles aussi ce rôle de garantie ont été remises au goût du jour par des créanciers qui craignaient de ne pas être payés. [...]
[...] Cependant un problème peut apparaitre, nous avons vu que l'assiette du droit de gage général pouvait être très large, nous pouvons alors en réduire qu'elle peut également être très réduite. En effet si le patrimoine du débiteur ne cesse jamais d'exister, il est possible que le passif de celui-ci soit supérieur à son actif, ou alors qu'il soit vide. Cette situation est due au fait que le patrimoine du débiteur peut varier avec le temps, cela nous montre que si en apparence le droit de gage général semble fort et efficace, il possède des limites. [...]
[...] Les suretés peuvent même s'appuyer sur un droit réel principal tel que la propriété, le créancier désigne alors un bien composant le patrimoine du débiteur sur lequel il se paiera si le débiteur n'exécute pas son engagement. Cependant il est toujours possible d'être confronté à l'insolvabilité ou à l'accroissement du passif du patrimoine du débiteur, c'est pourquoi les suretés réelles peuvent conférer un droit de suite au créancier. Ce dernier pourra lutter contre l'insolvabilité du débiteur en permettant au titulaire de la sureté et du droit réel (en l'occurrence la propriété) de suivre le bien en quelque main qu'il se trouve, ou alors il pourra également se faire payer sur le prix de vente du bien. [...]
[...] Il s'agit d'un droit de gage général, car il s'exerce sur l'intégralité du patrimoine du débiteur, et non sur un bien précis. Le créancier pourra saisir un bien meuble comme un bien immeuble. Par ailleurs, ce droit de gage général ne s'arrête pas là, en effet si par le passé en droit français en matière mobilière, la dépossession était essentielle pour qu'il y ait l'existence d'un gage, c'est-à-dire qu'il fallait que le débiteur soit dépossédé de son bien pour qu'il y ait un gage, avec la réforme du droit des suretés instaurée par une ordonnance du 23 mars 2006 le droit de gage s'est encore élargi. [...]
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