Dans un litige quel qu'il soit, les allégations amenées par un plaideur sont à prouver par ce dernier. Outre les questions de la charge et de l'objet de la preuve, nous sommes amenés à étudier la question des modes de preuves, c'est-à-dire le moyen ou les documents utilisés pour prouver un acte ou un fait juridique ; ainsi que la question de la recevabilité de ces modes de preuves auprès des législateurs qui tenteront de résoudre un litige. En définitive, quels sont les supports de preuve utilisables dans une procédure juridique, qu'elle soit de type accusatoire ou inquisitoire.
Jusqu'à il y a quelques années, formaliser sa volonté consistait à utilisait un support durable comme le papier et à y inscrire sa volonté au moyens de signes intelligibles comme l'alphabet. Mais l'évolution récente des nouvelles technologies a fait naître un nouveau mode de preuve : l'écrit électronique. Ce dernier peut-être défini comme un document informatique véhiculé par Internet. De plus, il consiste à prouver ses allégations au moyen d'un document non établi sur un support papier, mais constitué de caractères issus d'impulsions électroniques formant une suite binaire de 0 et 1. Face à cette évolution des modes de preuve, il faut toutefois émettre une réserve quant à la fiabilité de l'écrit électronique. Ce mode de preuve a-t-il réellement une force probante ? La loi du 13 mars 2000 introduit dans le Code Civil une réelle place à l'écrit électronique, tant dans sa définition que dans sa valeur probante.
Il conviendra d'étudier dans une première partie la possibilité pour l'écrit électronique d'être une preuve parfaite à certaines conditions (I). A défaut, l'écrit électronique pourra n'être qu'une preuve imparfaite dont la force probante sera laissée à une appréciation souveraine des juges du fond. (II).
[...] On pourra alors en déduire la force probante de cet écrit électronique parfait A. Les conditions exigées à la reconnaissance de l'écrit électronique comme mode de preuve parfait A priori, on considère que l'écrit électronique ne présente pas les mêmes garanties de fiabilité qu'un écrit papier. Deux conditions, fixées à l'article 1316-1 du Code Civil doivent être respectées afin d'assurer à l'écrit électronique un niveau de fiabilité suffisant. On distingue l'identification de l'auteur de l'écrit, de l'intégrité de l'écrit lors de son établissement et tout au long de sa conservation. [...]
[...] Pour autant, cela ne signifie pas que l'écrit électronique n'aura aucune valeur. Il peut avoir valeur de preuve imparfaite, tel un indice ou un commencement de preuve par écrit A. L'écrit électronique en tant qu'indice Tout d'abord, une définition de l'indice est à apporter. Juridiquement, il s'agit en fait d'un élément de preuve qui peut servir de base à la mise en œuvre d'une présomption de l'homme. Cette dernière est définie à l'article 1349 du Code Civil qui dispose : Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. [...]
[...] Elle garantit l'intégrité de l'écrit en empêchant toute falsification. Et elle manifeste le consentement de son auteur quant à l'existence et au contenu de l'acte juridique. Il suffit à première vu que l'écrit électronique soit accompagné d'une signature électronique de son auteur pour constituer une preuve parfaite Toutefois, il faut préciser que d'autres conditions viennent s'ajouter selon la nature de l'acte juridique. 1. La signature, une condition exigée pour tous les écrits électroniques parfaits Régie par l'article 1316-4 du Code Civil, la signature identifie son auteur et manifeste son consentement quant aux obligations qui découlent de l'acte juridique signé. [...]
[...] La force probante de l'écrit électronique Introduction Dans un litige quel qu'il soit, les allégations amenées par un plaideur sont à prouver par ce dernier. Outre les questions de la charge et de l'objet de la preuve, nous sommes amenés à étudier la question des modes de preuves, c'est-à-dire le moyen ou les documents utilisés pour prouver un acte ou un fait juridique ; ainsi que la question de la recevabilité de ces modes de preuves auprès des législateurs qui tenteront de résoudre un litige. [...]
[...] Cette exigence concerne l'écrit papier, mais aussi l'écrit électronique. Cette condition ne pose pas de problème particulier, car la loi prévoit que l'exigence de l'article 1325 est réputée accomplie par le contrat électronique quand ce dernier est établi conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 du Code Civil et que chaque partie dispose d'un exemplaire original ou peut y avoir librement accès. Les exigences du contrat unilatéral Elles sont régies par l'article 1326 du Code Civil. Outre la signature de celui qui a une obligation, on exige la mention en lettres et en chiffres de la somme ou de la quantité prévue dans le contrat. [...]
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