Force obligatoire ou contenu obligationnel ; exécution forcée ou dommages et intérêts... Les avant-contrats, que ce soit au sujet de leur contenu ou encore de leurs effets, ont suscité de nombreuses interrogations. Malgré un nombre relativement important de décisions rendues à ce sujet, il existe certains éléments pour lesquels des interrogations subsistent. Entre principes et revirements de jurisprudence, la force obligatoire des avant-contrats de vente continue toujours d'alimenter les débats doctrinaux.
Quand le contrat se définit par l'article 1101 du Code civil comme étant « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose », l'avant-contrat est lui un accord de volontés par lequel deux ou plusieurs personnes décident de réaliser à l'avenir un contrat définitif.
Comme les définitions l'indiquent, l'avant-contrat, autrement appelé contrat préalable, contrat préparatoire ou encore contrat provisoire, intervient donc dans la phase formation d'un contrat principal. À première vue, on pourrait penser que tout accord trouvé à l'occasion d'une phase de pourparlers serait donc dépourvu de toute force obligatoire ; cette dernière étant une caractéristique indispensable de tout contrat, en vertu de laquelle les conventions légalement formées entre deux parties tiennent lieu de loi à l'égard de chacune d'entre elles (article 1134 du Code civil).
[...] C'est le cas notamment pour la promesse synallagmatique de vente, par laquelle un promettant s'engage à conclure un contrat à des conditions déterminées au profit d'un bénéficiaire. Ici, ce dernier s'engage donc également à acheter le bien. La proximité est donc extrêmement grande avec le contrat de vente, à tel point que des interrogations sont apparues quant à l'utilité d'un tel contrat. Il a donc été admis que la promesse synallagmatique non affectée d'une faculté de dédit, ou d'une autre condition (signature d'un acte solennel, condition suspensive . [...]
[...] Dans notre cas, l'obligation de maintenir son consentement découle de la force obligatoire du contrat, qui ne serait alors plus respecté. Cette analyse moderne aurait pour effet, si elle avait été retenue, d'empêcher toute rétractation de la promesse pendant le délai d'option. On reproche également à la Cour de cassation le fait qu'une obligation de faire n'exclue l'exécution forcée en nature que lorsque la dignité du débiteur est en cause, ce qui n'est pas le cas ici. Le bénéficiaire est ainsi victime d'une forte insécurité juridique, ce qui rapproche ainsi le régime de la promesse unilatérale à celui d'une simple offre (dont l'auteur ne peut pas se rétracter troisième chambre civile de la Cour de cassation - 7 mai 2008), qui n'est pourtant pas un contrat. [...]
[...] Ces dernières constatations nous amènent donc à penser que les juges et la doctrine estiment qu'une sécurisation des rapports juridiques de ces avant-contrats est nécessaire. II Des affaiblissements de la force obligatoire entraînant une nécessaire sécurisation jurisprudentielle des rapports créés par les avant-contrats de vente En plus de certaines limites jurisprudentielles constatées dans la première partie, des limites ont également été apportées par le législateur Cependant, la jurisprudence peut parfois sembler vouloir mettre fin au manque de sécurité juridique A La notion de force obligatoire des avants contrats affectée par un régime fiscal strict : un affaiblissement de la force obligatoire provoqué par le législateur Au-delà des limitations apportées par la Cour de cassation, le législateur est également intervenu par l'établissement d'un régime fiscal strict, affaiblissant encore la sécurité juridique de l'avant-contrat. [...]
[...] Il s'agit ici d'une condition de validité du contrat : la promesse devient un contrat solennel. Les juges ont manifesté leur hostilité à l'égard de cette intrusion fiscale, dont le risque est que la nullité soit une échappatoire trop facile pour le contractant qui ne respecte pas ses engagements. Ce texte est appliqué strictement, à savoir que le non-respect de cette disposition ne peut pas être relevé d'office par le juge, et si l'option est levée dans le délai de 10 jours, le texte ne s'applique plus. [...]
[...] Les juges ont estimé que la rétractation, même dans ces conditions, excluait toute rencontre des volontés ; on ne peut donc pas obliger quelqu'un a vendre alors qu'il ne le souhaite pas. En s'appuyant sur l'article 1142 du Code civil, une distinction est également faite entre la possible exécution forcée d'une obligation de faire et d'une obligation de donner. Selon cet article, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts ; il y aurait ici à la charge du débiteur une obligation de maintenir son consentement, qui ne pourrait donner lieu qu'à l'attribution de dommages et intérêts. [...]
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