Commentaire de l'arrêt rendu le 4 février 2003 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, sur les fondements de l'action en revendication.
[...] Sa revendication ne paraîtrait pas inimaginable puisqu'il ne s'agirait plus de biens fongibles . B. Attitude ferme de la Cour même en cas d'individualisation possible. La revendication des choses fongibles, et surtout des sommes d'argent, semble ne pas respecter la logique des procédures collectives. Tout d'abord, il y aurait contradiction avec le principe d'égalité des créanciers puisque serait attribué au revendiquant des biens appartenant à l'entreprise. Ensuite, l'entreprise serait privée de biens dont elle aurait besoin pour son redressement. Dès lors le refus catégorique manifesté par le Cour apparaît très justifié. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt rendu le 4 février 2003 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. L'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'interdit pas l'action en revendication du propriétaire d'un bien, détenu de façon précaire par le débiteur en procédure collective. Ce droit est opposable à tous et ouvre un mécanisme différent de celui de l'annulation des actes de la période suspecte. Les deux vont en sens contraire puisque l'action en revendication permet de laisser sortir de l'actif un certain nombre de biens qui n'appartiennent pas au débiteur. [...]
[...] il est vrai qu'une requalification automatique du propriétaire en créancier empêcherait tout doute. Le simple rejet du pourvoi suffisait à empêcher les revendications abusives de personnes qui ne seraient pas propriétaire. La Cour de cassation en a décidé autrement. L'orientation de la jurisprudence en la matière semble bien déterminée. Serait-ce la fin d'un flou qu'elle maintenait ou sa confirmation ? Le fait que la Cour ait statué par un motif de droit substitué semble rendre définitif ce tournant pris par la Haute juridiction. [...]
[...] Une partie de la doctrine justifie la revendication des biens fongibles. Pour elle, l'action permettrait la reprise entre les mains du débiteur d'une chose équivalente en nature. Ceci est appuyé par la loi du 10 juin 1994, art L 621-122 al 3 in fine du code de commerce : la revendication peut s'exercer lorsque le débiteur a entre ses mains des biens de même espèce et de même qualité que le bien revendiqué. C'est au propriétaire de faire valoir le caractère fongible des biens vendus et de ceux qui se trouvent entre les mains du débiteur. [...]
[...] En l'espèce il semble bien que les sommes soient mêlées à d'autres, le propriétaire ne peut alors demander que la restitution de biens identiques et devient un simple créancier. Ceci reste opportun puisqu'alors le mécanisme de la revendication ne peut pas faire obstacle à l'obligation de déclaration des créanciers lors des procédures collectives de leur débiteur. Que serait-il advenu si le client avait fait prévaloir son droit de propriété sur le compte qu'il a ouvert chez le débiteur et non sur les sommes elles-mêmes ? [...]
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