« La possession est l'ombre de la propriété » d'après le Doyen Jean Carbonnier. C'est en effet l'ombre de la propriété en ce qu'elle reflète une réalité juridique sans en être une. La fonction peut être entendue dans le sens de savoir quelle est l'utilité d'une chose. Cette définition est applicable à toute sorte de choses, que ce soit à un objet ou une situation juridique. Par exemple, la fonction d'un stylo, autrement dit son utilité, c'est d'écrire.
La possession peut se définir comme la maîtrise de fait, le pouvoir physique exercé sur une chose, que ce pouvoir de fait coïncide ou non avec le pouvoir de droit, qui est le propriétaire. En plus d'avoir cette détention matérielle, celui qui se dit possesseur d'une chose se sent propriétaire de cette chose. La simple détention physique ne suffit pas. Pour qu'une possession soit établie, il faut le corpus, c'est-à-dire la détention matérielle, mais aussi l'animus, c'est-à-dire l'intention de se comporter comme propriétaire.
Le plus souvent propriété et possession sont réunies sur un titulaire unique. La notion de possession prend alors tout son sens lorsque le propriétaire et le possesseur ne sont pas les mêmes personnes. Dans ce cas la possession a un grand rôle à jouer.
La possession, contrairement à l'occupation, a vocation à une application générale, en ce sens que tout bien peut-être approprié par possession.
La possession a une fonction probatoire. En effet, lorsque l'une des parties ne peut apporter aucune preuve de sa propriété, préférence est bien sûr donnée à la partie adverse qui invoque sa qualité de possesseur.
Cette fonction probatoire que constitue la possession permet de se demander quel est l'intérêt de cette fonction. De ce fait, à quoi sert la possession ?
[...] Les actions possessoires sont la complainte, la dénonciation de nouvelle œuvre et la réintégrande. Ses trois actions doivent respecter certaines conditions pour être ouvertes. Les conditions d'ouverture : Il existe deux conditions à l'ouverture du droit à la protection de sa possession. Tout d'abord il doit y avoir un trouble possessoire. Un trouble possessoire peut-être un trouble de fait, tel que le mensonge, mais aussi un trouble de droit. Tout événement pourra être qualifié de trouble s'il constitue un obstacle de la possession. [...]
[...] L'acquisition du bien à domino : Un bien se trouve entre les mains d'un possesseur qui l'a reçu du propriétaire. Le bien est alors acquis à domino. Un conflit peut naître lorsque l'un soutient que le bien lui a été remis à titre définitif et qu'il en est propriétaire et que l'autre soutient avoir remis le bien à titre précaire. Aucun document n'a été établi et personne n'a de preuve pour établir ses prétentions. L'article 2276 du Code civil lui accordera une présomption de propriété. [...]
[...] Il est donc inutile que les actions possessoires s'appliquent pour ce type de bien. On peut en déduire qu'en ce qui concerne les biens meubles, une protection est plus importante qu'en présence de biens immeubles. Enfin, en ce qui concerne les biens immobiliers, le possesseur de bonne foi pourra conserver les fruits même s'il devra rendre le produit. Cette condition de bonne foi en matière de possession est une protection pour le possesseur en cas de trouble par la suite. [...]
[...] La prescription acquisitive, comme son nom l'indique, a une fonction acquisitive. Cette fonction est différente selon qu'il s'agit d'un bien meuble ou immeuble En matière mobilière : en fait de meuble, possession vaut titre L'article 2276 du Code civil reprend cette maxime : en fait de meuble, possession vaut titre Dans tous les cas de clause de réserve de propriété, de contrat de crédit-bail ou autre, celui qui exploite le bien n'en a pas encore la propriété. Pour autant, le possesseur est présumé être propriétaire Cependant, cette maxime connaît des restrictions Le possesseur est présumé propriétaire : Il est présumé être propriétaire lorsqu'il justifie que le bien s'est transmis de la main à la main et sans écrit, mais aussi que ce dernier soit de bonne foi. [...]
[...] Toutefois cette protection est limitée et contestable. Un effet limité de ces actions possessoires Cette protection est plutôt limitée car elle ne peut être mise en place qu'en cas de trouble et ne concerne que les biens immeubles Une protection qu'en cas de trouble : La critique que l'on peut apporter à la condition d'ouverture de ses actions est le fait qu'il faut attendre que la possession ait connu un trouble. Pourtant, l'une des qualités de la possession est qu'elle soit paisible. [...]
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