Les fins de non-recevoir sont des moyens de défense qui étaient bien connus en droit romain et dans notre ancien droit où ils portaient un nom spécial, celui d' « exceptions péremptoires ». Cette notion apparaît en France au XIVe siècle et n'a cessé depuis lors, d'être présente quasi quotidiennement, devant les cours et tribunaux. Cette terminologie d' « exception péremptoire » est par la suite tombée en désuétude au profit de la notion de « fin de non-recevoir ». Celle-ci est définie au NCPC à l'article 122 qui dispose que la fin de non-recevoir est le moyen de défense qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La liste de l'article 122 n'est pas exhaustive et la jurisprudence en fournit d'autres exemples (comme l'immunité de juridiction : JP. Cass. 15 avril 1986, Gaz. Pal. 1987, Somm. 53). En outre, les parties peuvent stipuler des délais de prescription, voire de forclusion dont l'écoulement serait un motif d'irrecevabilité, ainsi que des clauses de conciliation ou de médiation préalables dont la violation pourrait justifier une fin de non-recevoir.
La fin de non-recevoir ne doit pas être confondue avec la défense au fond ni avec l'exception de procédure car la contestation qu'elle exprime ne porte pas sur le fond du droit et ne tend pas à différer l'issue du litige. Elle met en cause le droit d'action lui-même et a pour objet d'en faire sanctionner l'absence.
Toutefois, comme l'exception de procédure (mais à la différence de la défense au fond), la fin de non-recevoir est appréciée par le juge sans examen de l'affaire au fond. Mais comme la défense au fond (et à la différence de l'exception de procédure), elle entraîne un rejet définitif et irrémédiable de la prétention adverse. Elle peut de surcroît être invoquée en tout état de cause (après que la partie qui l'invoque ait conclu sur le fond ou en seconde instance) et sans avoir à prouver un grief. Toutefois, la partie qui invoque la fin de non-recevoir en appel ou tardivement peut être condamnée, à la discrétion du juge, à des dommages et intérêts.
La fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause (JP. Cass. 26 juin 1996, Bull. civ. n° 185) et en l'absence de grief.
Dès lors, il conviendra d'étudier le rôle et la place de la fin de non-recevoir dans la procédure civile actuelle en abordant l'ambiguïté que soulève la notion (I), ainsi que le régime juridique (II) de celle-ci.
[...] Ainsi il arrive en effet qu'un texte mentionne expressément que l'omission de certaines mentions dans un acte est une cause d'irrecevabilité de l'acte, sanctionnée par une fin de non-recevoir. Dans ces cas, l'acte échappe au régime des nullités des articles 112 et suivants. (Ex : le défaut de motivation d'un contredit de compétence. L'article 82 NCPC prévoit ici l'irrecevabilité comme sanction.) Cependant, chaque fois qu'aucun texte ne vise l'irrecevabilité de l'acte pour absence d'une mention, il est préférable d'y voir une exception de nullité (cass. Soc 6 février 2003). Enfin il est parfois permis d'hésiter sur certaines solutions retenues par la jurisprudence. [...]
[...] La "fin de non- recevoir" se distingue ainsi par exemple de l'exception de nullité en ce qu'elle suit le régime des exceptions de fond et que si les exceptions de procédure doivent être soulevées "in limine litis", en revanche, les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause (NCPC art. 123). Nous étudierons successivement la proximité existant entre la notion de fin de non-recevoir et les notions d'exception de nullité, de procédure et d'incompétence. Fin de non-recevoir et exception de nullité La jurisprudence révèle que de grandes incertitudes règnent parfois pour savoir si un moyen de défense constitue une fin de non-recevoir au sens propre du mot, ou une exception de nullité touchant au fond, ou même seulement une exception de nullité relative à la forme. [...]
[...] L'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, une nouvelle fin de non-recevoir ? Le régime juridique de la fin de non-recevoir La nature juridique de la fin de non-recevoir. Une nature mixte. L'invocation en tout état de cause L'invocation d'un grief inutile. L'intervention du juge dans la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir. La sanction de l'intention dilatoire (article 123 NCPC). Le devoir, la faculté et l'impossibilité pour le juge de relever d'office les fins de non-recevoir (article 125 NCPC). La régularisation des fins de non-recevoir (article 126 NCPC). [...]
[...] Concernant les deux derniers cas, il s'agit d'une nouveauté introduite par le Décret du 20 août 2004. Les autres fins de non-recevoir ne peuvent pas être soulevées d'office. En effet, la fin de non-recevoir est un élément fondamental de la Procédure civile en raison de sa fonction processuelle. Elle consiste à empêcher le juge de statuer sur le fond de la prétention, sous peine d'excéder ses pouvoirs. En conséquence, il s'agit d'un obstacle procédural qui doit être préalablement franchi pour que le juge puisse trancher le fond du litige. [...]
[...] 6juin 2000 Morel contre France). Ainsi, le seul fait d'instruire le dossier ne met pas le juge en état de partialité car il s'agit de régler les questions de procédure différentes de celles traitées au fond par le tribunal. La simple connaissance approfondie du dossier ne remet pas en cause l'impartialité du juge lorsqu'il statue, pour la première fois, sur le fond. Goyet déclare connaître et juger ne sont pas des activités incompatibles Tout élément de fond est catégoriquement rejeté des fins de non-recevoir. [...]
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